TA861ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA86 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103384_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 30 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Adrian, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'années 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration fiscale ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts au motif que le bien cédé a vocation à être démoli dès lors que l'exclusion prévue par les dispositions du 2° du II de cet article, qui renvoie aux dispositions du I du A de l'article 1594-0 G du même code, ne vaut, compte tenu de la rédaction de ces dispositions en vigueur depuis le 11 mars 2010, que lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé ;
- l'administration fiscale n'est pas fondée à solliciter une substitution de motif, la conclusion, le 1er avril 2017, d'un contrat de location-gérance avec C A n'ayant pas mis fin à l'affectation de l'immeuble à son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen de la requête n'est pas fondé ;
- en tout état de cause, le rehaussement pouvait aussi se justifier par l'absence d'exploitation du bien par le requérant au cours des cinq années précédant la vente, celui-ci ayant été donné en location-gérance à C A à compter du 1er avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerçait, à titre individuel, l'activité de carrossier automobile, pour laquelle il était imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au sein d'un ensemble immobilier situé aux 4 et 6 rue d'Aunis à Saujon (Charente-Maritime), acquis en 1995 et 1996, dont il était propriétaire avec son épouse. Pour l'exploitation de cette activité, il a ensuite créé, avec son épouse, C A, dont il était le gérant, à laquelle il a confié son fonds artisanal et l'ensemble immobilier précité, à compter du 1er avril 2017, dans le cadre d'un contrat de location-gérance. Le 31 juillet 2018, il a cédé cet ensemble immobilier à l'établissement public foncier de Poitou-Charentes. Lors de leur déclaration des revenus de l'année 2018, M. et Mme A ont appliqué le dispositif d'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts, aboutissant à l'exonération totale de la plus-value réalisée sur ce bien. Après une vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. A portant sur les exercices 2017 à 2019, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cet abattement au motif que l'acte de cession mentionnait le projet de l'acquéreur de démolir les bâtiments situés sur les terrains vendus et a, par suite, mis à la charge du foyer fiscal de M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, dont M. A demande la décharge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; () II. - Pour l'application des dispositions du I : () 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. () ". Selon l'article 1594-0 G du même code : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : A. I. - Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. () ".
3. Pour déterminer si le cédant peut bénéficier de l'abattement prévu à l'article 151 septies B, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci étaient affectés à l'exploitation de l'entreprise. Toutefois, en application du 2° du II de cet article, les biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G sont réputés ne pas être affectés à l'exploitation de l'entreprise.
4. Si l'acte de cession conclu entre M. et Mme A et l'établissement public foncier Poitou-Charentes mentionnait le projet de l'acquéreur de démolir les constructions présentes sur le terrain, cet acte ne contenait aucun engagement de celui-ci d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens des dispositions du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. Dès lors, la cession n'entrait pas dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G de ce code.
5. Par ailleurs, si l'administration fiscale fait valoir en défense que l'ensemble immobilier en cause a été donné en location-gérance à C A à compter du 1er avril 2017, elle ne conteste ni que ce bien était toujours inscrit à l'actif de l'entreprise individuelle de M. A au jour de la vente et, ce, depuis plus de cinq ans, ni que M. A exerçait son activité professionnelle d'artisan carrossier au travers de cette société.
6. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de l'abattement prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts et à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'années 2018.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103384_20231107
Données disponibles
- Texte intégral