TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103389_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2021 et le 30 mars 2022, Mme D E, représentée par Me Derkaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2022. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. A - et les observations de Me Leguevaques, représentant de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante marocaine née le 20 mars 1989, serait entrée sur le territoire français le 27 avril 2019, selon ses déclarations. Le 30 juillet 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir ses liens personnels et familiaux avec un ressortissant étranger qui dispose d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025. Par une décision du 23 novembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2020, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-225 de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme H F, à l'effet de signer les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Mme E a déclaré être entrée en France de manière irrégulière le 27 avril 2019. Au soutien de sa demande de titre de séjour, elle se prévaut de sa relation avec M. B, ressortissant algérien disposant d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, qui atteste l'héberger à son domicile et indique être bien intégrée en France. Toutefois, Mme E n'apporte aux pièces du dossier aucun élément tendant à démontrer que, à la date de la décision attaquée, ses liens avec M. B étaient suffisamment intenses, anciens et stables. De même, la seule production de pièce tendant à démontrer qu'elle a suivi des ateliers de français de janvier à mars 2020, ne saurait suffire à témoigner de son intégration dans la société française. Par ailleurs, si Mme E a porté à la connaissance de la préfecture la naissance de son fils le 3 décembre 2020, cette circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Enfin, Mme E n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où résident notamment ses parents, pas plus qu'elle n'établit que sa cellule familiale ne pourrait se reconstruire hors de France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision préfectorale serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Derkaoui et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. ALa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, 2103389
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2103389_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel