TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103392_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, M. A B demande au tribunal le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison de deux biens immobiliers situés 12 allée du Château - résidence Temerland sur la commune de Biarritz pour un montant de 2 984 euros. Il soutient que : - les biens nécessitent d'importants travaux de réfection qui ne permettaient pas d'occuper le logement au 1er janvier 2021 ; - les règles relatives à l'imposition de la taxe d'habitation ne peuvent lui être applicables. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'établit pas que les logements étaient inhabitables au 1er janvier 2021 ; - compte tenu de la nature des travaux, le requérant n'établit pas que les locaux présentaient un état de vétusté et de dégradation tels qu'ils pourraient être rendus inhabitables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de deux appartements situés 12 allée du château à Biarritz pour lesquels il a sollicité de l'administration fiscale, le 25 novembre 2021, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un montant de 2 984 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 9 décembre 2021, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite la décharge de ladite taxe. 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. 4. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire de deux logements situés 12 allée du Château à Biarritz qu'il a respectivement acquis le 9 octobre 2019. S'il soutient que les biens nécessitent des travaux de réfection importants afin de pouvoir les occuper, que les logements étaient inhabitables en 2021, il ne ressort pas de ces seules allégations que le montant des travaux était suffisant à justifier d'une quelconque exonération de ladite taxe. En outre, les logements étaient occupés avant l'acquisition par le requérant et les pièces produites ne démontrent pas un état de vétusté de nature à rendre les logements impropres à un usage d'habitation. Dans ces conditions, et sans qu'importent les circonstances que M. B n'ait pas effectivement occupé le bien considéré en 2021, le requérant doit être regardé comme ayant pu, au 1er janvier 2021, se réserver la libre disposition de ce bien ou la jouissance des biens. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé à M. B la taxe d'habitation à raison des logements considérés sur la commune de Biarritz. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de dégrèvement présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2103392_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel