TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103393_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2021, le 30 décembre 2022 et le 23 février 2024, Mme B A C, représentée par Me Traore, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Mme A C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une discrimination liée à l'âge ; l'absence de revenus personnels en France ne pouvait lui être opposée dès lors qu'elle est âgée de plus de 65 ans, est retraitée, et ne peut ainsi exercer une activité professionnelle lui permettant de justifier de tels revenus ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21-15 du code civil qui subordonnent l'appréciation de l'insertion professionnelle à la condition du postulant à l'acquisition de la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle justifie de ressources stables et suffisantes lui permettant de subvenir à ses besoins en cumulant sa pension de retraite et les sommes que lui versent ses enfants ; elle est dans l'impossibilité de travailler compte tenu de son statut de retraitée ; - elle remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de réintégration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 21 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants. Par ordonnance du 1er février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née en 1951, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Toutefois, par décision en date du 17 février 2021, produite par le ministre, celui-ci a expressément maintenu le rejet de cette demande de naturalisation. Mme A C doit dès lors être regardée comme demandant l'annulation de cette décision explicite du 17 février 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 4. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle n'a pas de revenus personnels suffisants. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme A C, qui est entrée en France en 2016 à l'âge de 65 ans, percevait une pension de retraite d'environ 43 euros mensuels versée par la Caisse nationale des retraites algérienne, et subvenait ainsi essentiellement à ses besoins grâce à l'aide financière apportée par ses enfants, chez qui elle est par ailleurs hébergée à titre gratuit. La circonstance que Mme A C était retraitée lorsqu'elle est entrée en France et qu'elle ne pourrait ainsi exercer une activité professionnelle lui permettant de justifier de revenus personnels en France n'est pas de nature à la faire regarder comme autonome financièrement. Dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder ou non la réintégration demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée pour le motif susmentionné. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point 3 à 5 que Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait, pour les mêmes raisons, entaché sa décision d'une erreur de droit en lui opposant l'absence de revenus personnels en France alors qu'elle est âgée de plus de 65 ans et est retraitée, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et aurait méconnu les dispositions de l'article 21-15 du code civil en ne prenant pas en compte sa condition. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. En troisième lieu, la circonstance que Mme A C a atteint l'âge de la retraite ne permet pas d'établir un lien suffisamment direct entre le faible niveau de ses revenus, sur lequel le ministre a fondé sa décision de rejet, et son âge. Le moyen tiré de ce qu'en se fondant sur l'insuffisance de ses ressources personnelles, le ministre aurait commis une discrimination liée à l'âge doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, la circonstance que Mme A C remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de réintégration dans la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision rejetant sa demande, qui n'est pas une décision d'irrecevabilité. 9. En cinquième et dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de réintégration dans la nationalité française n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la postulante. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît ce droit, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2103393_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel