TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103395_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2021 et 10 septembre 2021, la société par actions simplifiée Tendance, représentée par Me Teissier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction du supplément de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2017 à raison d'un établissement situé 180 rue A Ader à Riorges ; 2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 à raison d'un établissement situé 405 route de Briennon à Mably ; 3°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 32 rue Paul Forge à Riorges ; 4°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu ; 5°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 8 avenue de la Marne à Roanne ; 6°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 42 quai du général Leclerc au Coteau ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient l'administration, l'ouverture des établissements situés 405 route de Briennon à Mably, 32 rue Paul Forge à Riorges, 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu, 8 avenue de la Marne à Roanne et 42 quai du général Leclerc au Coteau ne s'analyse pas comme un transfert d'activité ; le fait qu'il s'agisse de " locaux professionnels anciens imposés ou susceptibles d'être imposés " à la cotisation foncière des entreprises est, par lui-même, sans incidence sur la qualification de création d'établissement ; la réduction de base prévue la première année d'imposition par le troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts aurait, ainsi, dû être appliquée ; - les activités de stockage exercées au sein des établissements situés 180 rue A Ader à Riorges, 405 route de Briennon à Mably, 32 rue Paul Forge à Riorges, 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu, 8 avenue de la Marne à Roanne et 42 quai du général Leclerc au Coteau n'ont été ni cédées, ni transférées ; - le paragraphe n° 10 du BOI-IF-CFE-40-30-20-10, qui ajoute à la loi, est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Tendance au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement situé 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu à hauteur de 2 742 euros ; - les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, rapporteure, - les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique, - et les observations de Me de Lagarde, substituant Me Teissier, représentant la société Tendance. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Tendance a pour activité la commercialisation d'accessoires pour salles de bain à destination des professionnels de l'équipement de la maison. A la suite d'une vérification de comptabilité, elle s'est vue notifier un supplément de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 s'agissant de l'établissement qu'elle a exploité du 15 juin 2015 au 30 juin 2017 au 180 rue A Ader à Riorges. Elle a également été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année de 2017 à raison de l'établissement exploité du 1er novembre 2016 au 12 mai 2017 au 405 route de Briennon à Mably, et au titre de l'année 2018 à raison des établissements exploités du 17 avril 2017 au 31 juillet 2018 au 32 rue Paul Forge à Riorges, du 1er juin 2017 au 31 août 2018 au 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu, du 9 octobre 2017 au 9 février 2018 au 42 quai du général Leclerc au Coteau et, enfin, du 9 octobre 2017 au 8 juillet 2018 au 8 avenue de la Marne à Roanne. La société Tendance demande au tribunal la réduction de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est a procédé au dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Tendance au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement situé 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu à hauteur de 2 742 euros. Les conclusions à fin de réduction présentées par la société requérante ont, dans cette mesure, perdu leur objet et il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de réduction : 3. Aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () / II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité. / En cas de création d'établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d'imposition. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la fermeture d'un établissement s'accompagne de l'ouverture par le même contribuable d'un nouvel établissement dans une commune différente, il y a lieu de distinguer selon qu'il s'agit, soit de la poursuite de la même activité professionnelle dans des locaux différents, le cas échéant avec des moyens différents, soit d'une fermeture définitive d'établissement dans le cadre d'une cessation d'activité sans cession qui ne peut être regardée, alors même que le contribuable poursuit une activité professionnelle de même nature, comme un transfert d'activité au sens de ces dispositions lorsque des modifications substantielles interviennent dans l'organisation et les moyens de l'exploitation ou lorsque la clientèle à laquelle elle s'adresse est entièrement nouvelle. Dans ce second cas, il y a lieu de faire application du dégrèvement prévu par les dispositions du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts en ce qui concerne la cotisation de taxe professionnelle due au titre de l'établissement fermé en cours d'année. 4. Aux termes de l'article 1609 nonies C du même code : " I. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. () ". Sont notamment visées, au I de l'article 1379-0 bis, les communautés d'agglomération telles que la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, dont sont membres les communes du Coteau, de Mably, de Riorges et de Roanne. Cette substitution s'applique aux dispositions de l'article 1478 du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que pour les besoins de son activité de commercialisation d'accessoires de salle de bain, la société Tendance, dont l'établissement principal est situé au Coteau, loue, à titre temporaire, des entrepôts destinés au dépôt et au stockage de marchandises en attente de livraison. Ainsi, elle a loué du 15 juin 2015 au 30 juin 2017 des locaux situés 180 rue A Ader à Riorges, du 1er novembre 2016 au 12 mai 2017 des locaux situés 405 route de Briennon à Mably, du 17 avril 2017 au 31 juillet 2018 des locaux situés 32 rue Paul Forge à Riorges, du 1er juin 2017 au 31 août 2018 des locaux situés 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu, du 9 octobre 2017 au 9 février 2018 des locaux situés 42 quai du général Leclerc au Coteau et du 9 octobre 2017 au 8 juillet 2018 des locaux situés 8 avenue de la Marne à Roanne. 6. Pour chacun des établissements concernés, elle sollicite, lorsqu'il s'agit de la première année d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, le bénéfice de la réduction de la base d'imposition de moitié prévue par le troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts lors de la création d'un établissement ainsi que celui de la réduction prorata temporis prévue au deuxième alinéa du I du même article en cas de cessation d'activité. En ce qui concerne la légalité de la doctrine : 7. Aux termes du paragraphe n°10 de la documentation administrative référencée BOI-IF-CFE-40-30-20-10 publiée le 12 septembre 2012 : " Pour bénéficier du dégrèvement prévu au 2e alinéa du I de l'article 1478 CGI, l'entreprise doit justifier qu'elle n'a pas cédé son activité ou qu'elle ne l'a pas transférée dans un autre établissement. ". 8. La société Tendance ne peut utilement soutenir que le paragraphe n°10 de la documentation administrative précitée, qui ne constitue pas le fondement des impositions en litige, serait illégal. En ce qui concerne le supplément de cotisation foncière des entreprises mis à la charge de la société Tendance au titre de l'année 2017 à raison d'un établissement situé 180 rue A Ader à Riorges : 9. La société Tendance a cessé d'exploiter les locaux situés 180 rue A Ader à Riorges le 30 juin 2017. Toutefois, moins d'un mois auparavant, le 1er juin 2017, elle avait pris en location un nouvel entrepôt situé 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Si la société requérante fait valoir que chaque entrepôt pris à bail " [a] une finalité promotionnelle et publicitaire autonome d'un établissement à un autre, à destination d'une clientèle ciblée " qui ne se confond pas, elle n'apporte aucun élément précis sur ce point. Dans ces conditions, la société Tendance doit être regardée comme ayant procédé à un transfert d'activité, faisant obstacle au bénéfice de la réduction prorata temporis prévue par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Tendance au titre de l'année 2017 à raison d'un établissement situé 405 route de Briennon à Mably : 10. D'une part, la société Tendance a commencé à exploiter un entrepôt 405 route de Briennon à Mably le 1er novembre 2016. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle y exerçait une activité analogue à celle d'un éventuel précédent exploitant. Rien ne permet, par ailleurs, de considérer que la société Tendance aurait transféré, dans cet entrepôt, l'activité exercée par elle dans d'autres locaux situés sur le territoire de l'une des communes membres de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, alors qu'aucune modification de l'exploitation de ses autres établissements situés dans ce périmètre n'est établie, ni même alléguée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter la réduction de moitié de la base d'imposition prévue par le troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts en cas de création d'un établissement. 11. D'autre part, la société Tendance a cessé d'exploiter les locaux du 405 route de Briennon à Mably le 12 mai 2017. Toutefois, elle a pris en location de nouveaux entrepôts situés 32 rue Paul Forges à Riorges et 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu respectivement un mois avant et quelques semaines après la fin de ce bail. La société requérante n'apporte aucun élément précis permettant de considérer que l'activité, de même nature, qu'elle exerce dans ces entrepôts s'adresserait, ainsi qu'elle l'allègue, à une clientèle entièrement différente de celle jadis exercée dans les locaux de Mably. Dans ces conditions, la société Tendance doit être regardée comme ayant procédé à un transfert d'activité, faisant obstacle au bénéfice de la réduction prorata temporis prévue par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 14778 du code général des impôts. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Tendance au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 32 rue Paul Forges à Riorges : 12. D'une part, la société Tendance a pris à bail un entrepôt situé 32 rue Paul Forges sur le territoire de la commune de Riorges le 18 avril 2017, soit un mois avant de cesser l'exploitation de celui qu'elle louait à Mably. Ainsi qu'il a été dit au point 11, elle doit être regardée comme ayant procédé, ce faisant, à un transfert d'activité. Ce transfert d'activité ayant eu lieu dans le périmètre de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2018 n'avait pas à être calculée selon les règles particulières fixées par le troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. 13. D'autre part, la société Tendance a cessé d'exploiter les locaux situés 32 rue Paul Forges à Riorges le 31 juillet 2018. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que l'activité qu'elle exerçait au sein de cet établissement s'adressait à une clientèle entièrement distincte de celle, de même nature, exercée dans les entrepôts qu'elle a continué d'exploiter postérieurement à cette date à Roanne et à Saint-Nizier-sous-Charlieu. La société requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant procédé à un transfert d'activité, faisant obstacle au bénéfice de la réduction prorata temporis prévue par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Tendance au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu : 14. La société Tendance a cessé, le 31 août 2018, d'exploiter les locaux situés 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que l'activité qu'elle exerçait au sein de cet établissement s'adressait à une clientèle entièrement distincte de celle, de même nature, exercée dans les entrepôts qu'elle a continué d'exploiter postérieurement à cette date à Roanne. La société requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant procédé à un transfert d'activité, faisant obstacle au bénéfice de la réduction prorata temporis prévue par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 14778 du code général des impôts. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société Tendance au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 8 avenue de la Marne à Roanne : 15. D'une part, la société Tendance a commencé à exploiter un entrepôt situé 8 avenue de la Marne à Roanne le 9 octobre 2017. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle y exerçait une activité analogue à celle d'un éventuel précédent exploitant. Rien ne permet, par ailleurs, de considérer que la société Tendance aurait transféré, dans cet entrepôt, l'activité exercée par elle dans d'autres locaux situés sur le territoire de l'une des communes membres de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, alors qu'aucune modification de l'exploitation de ses autres établissements situés dans ce périmètre n'est établie, ni même alléguée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter la réduction de moitié de la base d'imposition prévue par le troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts en cas de création d'un établissement. 16. D'autre part, la société Tendance a cessé d'exploiter les locaux situés 8 avenue de la Marne à Roanne le 8 juillet 2018. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que l'activité qu'elle exerçait au sein de cet établissement s'adressait à une clientèle entièrement distincte de celle, de même nature, exercée dans les entrepôts qu'elle a continué d'exploiter postérieurement à cette date à Roanne, à Riorges et à Saint-Nizier-sous-Charlieu. La société requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant procédé à un transfert d'activité, faisant obstacle au bénéfice de la réduction prorata temporis prévue par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises mise à la charge au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement situé 42 quai général Leclerc au Coteau : 17. D'une part, la société Tendance a commencé à exploiter un entrepôt situé 42 quai du général Leclerc au Coteau le 9 octobre 2017. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle y exerçait une activité analogue à celle d'un éventuel précédent exploitant. Rien ne permet, par ailleurs, de considérer que la société Tendance aurait transféré, dans cet entrepôt, l'activité exercée par elle dans d'autres locaux situés sur le territoire de l'une des communes membres de la communauté d'agglomération Roannais Agglomération, alors qu'aucune modification de l'exploitation de ses autres établissements situés dans ce périmètre n'est établie, ni même alléguée. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à solliciter la réduction de moitié de la base d'imposition prévue par le troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts en cas de création d'un établissement. 18. D'autre part, la société Tendance a cessé d'exploiter les locaux du 42 quai général Leclerc au Coteau le 9 février 2018. Toutefois, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que l'activité qu'elle exerçait au sein de cet établissement s'adressait à une clientèle entièrement distincte de celle, de même nature, exercée dans les entrepôts qu'elle a continué d'exploiter postérieurement à cette date à Roanne, à Riorges et à Saint-Nizier-sous-Charlieu. La société requérante doit, dès lors, être regardée comme ayant procédé à un transfert d'activité, faisant obstacle au bénéfice de la réduction prorata temporis prévue par les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tendance est seulement fondée à solliciter la réduction des cotisations foncières des entreprises mises à sa charge, au titre de l'année 2017, à raison de l'établissement situé 405 route de Briennon à Mably et, au titre de l'année 2018, à raison des établissements situés 8 avenue de la Marne à Roanne et 42 quai du général Leclerc au Coteau résultant de la réduction de moitié des bases d'imposition en application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la société Tendance demande au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Tendance tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 à raison de l'établissement situé 2 place Léonard de Vinci à Saint-Nizier-sous-Charlieu à hauteur de 2 742 euros. Article 2 : Les cotisations foncières des entreprises mises à la charge de la société Tendance, au titre de l'année 2017, à raison de l'établissement situé 405 route de Briennon à Mably et, au titre de l'année 2018, à raison des établissements situés 8 avenue de la Marne à Roanne et 42 quai du général Leclerc au Coteau sont réduites à hauteur de la moitié des bases d'imposition en application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Tendance est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tendance et à l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. A La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103395_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel