TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103399_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021 sous le N° 2103399, Mme A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés des 22 avril 2021 et 1er juin 2021 par lesquels, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier l'a placée en congé de maladie ordinaire du 11 avril 2021 au 17 mai 2021 puis du 18 mai 2021 au 31 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Montpellier de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service au titre des périodes du 11 avril 2021 au 17 mai 2021 et du 18 mai 2021 au 31 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP d'avocats VINSONNEAU PALIES NOY GAUER et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen présenté par Mme A n'est pas fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2021 sous le N° 2105729, Mme A, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés des 1ers et 8 septembre 2021 par lesquels le CCAS de Montpellier l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er août au 17 août 2021 puis du 18 août au 19 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au CCAS de Montpellier de la placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service au titre des périodes du 1er août au 17 août 2021 et du 18 août au 19 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le CCAS de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen présenté par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Galy, représentant le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent social au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Montpellier. Le 16 septembre 2020, elle a été victime d'un accident à l'occasion de ses fonctions. Le 5 mars 2021, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 18 janvier 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 0%. Par un arrêté du 15 mars 2021, le CCAS de Montpellier a placé Mme A en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 18 septembre 2020 au 18 janvier 2021. Mme A a présenté, à compter du 8 janvier 2021, de nouveaux arrêts de travail prolongés successivement jusqu'au 31 juillet 2021. Par un arrêté du 22 avril 2021, le CCAS de Montpellier a placé Mme A en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 11 avril 2021 au 17 mai 2021, et, par arrêté du 1er juin 2021, en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 18 mai 2021 au 31 juillet 2021. Par sa requête N° 2103399, Mme A sollicite l'annulation de ces arrêtés des 22 avril et 1er juin 2021. Les arrêts de travail de Mme A ont ensuite été prolongés pour la période du 1er août au 17 août puis du 18 août au 19 septembre 2021. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le CCAS de Montpellier a placé Mme A en congé de maladie ordinaire du 18 août au 19 septembre 2021 et, par un arrêté du 8 septembre 2021, en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 1er août au 17 août 2021. Par sa requête N° 2105729, Mme A sollicite l'annulation de ces arrêtés des 1er et 8 septembre 2021. Le 15 septembre 2021, le CCAS de Montpellier a émis à son encontre un avis de somme à payer d'un montant de 650,34 euros en recouvrement d'un trop perçu de rémunération au titre du mois d'août 2021.
2. Les requêtes susvisées Nos 2103399 et 2105729 présentées par Mme A, concernent la situation d'une même agente et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur jusqu'au 1er mars 2022 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ".
4. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente en résultant, elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affectation dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à un accident de service des troubles en résultant qui ont persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l'accident de service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure toutefois subordonné au caractère direct du lien entre l'affectation et l'accident de service.
5. Mme A fait valoir que la consolidation de son état de santé, fixée au 18 janvier 2021, ne pouvait faire obstacle, dès lors qu'elle demeurait inapte à reprendre ses fonctions, à son placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service durant les périodes litigieuses et que le lien est établi entre les arrêts de travail et l'accident de service. Toutefois, Mme A n'établit pas, ni par cette allégation, ni par la seule production des arrêts de travail, et alors qu'il lui incombe d'en apporter la preuve, le lien direct entre l'accident de service survenu le 16 septembre 2020 et lesdits arrêts de travail dont elle a fait l'objet postérieurement à la date de consolidation, au demeurant non contestée, permettant de justifier son maintien en congé d'invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le CCAS de Montpellier a, par les arrêtés litigieux, décidé de la placer en congé de maladie ordinaire au titre des périodes en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A dirigées contre les arrêtés en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A à l'encontre des arrêtés litigieux, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Ces dispositions font obstacle, en ce qui concerne la requête N° 2103399, au versement de la somme demandée à ce même titre au profit du CCAS de Montpellier.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes Nos 2103399 et 2105729 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre communal d'action sociale de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L'assesseure la plus ancienne,
I. Pastor La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mars 2024
La greffière,
B. Flaesch
N°2103399, 2105729Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2103399_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel