TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2103399_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 7 juin 2021, le 28 mars 2022 et le 6 octobre 2022, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 5 décembre 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Gendre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Fronton a délivré à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) C un permis de construire visant à agrandir la capacité de stockage d'une exploitation agricole par la construction de quatre cellules de stockage supplémentaires, de deux boisseaux d'expédition et d'un local nettoyeur, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Fronton a délivré à la société C un permis de construire modificatif portant sur ce même projet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fronton, outre les entiers dépens de l'instance, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 26 mai 2020 est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les contraintes auxquelles est soumise la société pétitionnaire en tant qu'exploitante d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration et qu'il ne comporte pas de justification de la nécessité du projet au regard des besoins de l'installation agricole ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la société pétitionnaire n'a pas renseigné, dans la rubrique n° 8 du formulaire Cerfa, la case " information pour l'application d'une législation connexe " ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice descriptive du projet est insuffisante s'agissant du traitement de la végétation existante et de l'insertion du projet dans son environnement ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que les photographies qui y sont jointes ne font pas figurer sa maison d'habitation ; - l'arrêté du 26 mai 2020 est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi que la société C est une exploitante agricole ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le service instructeur de la commune de Fronton n'a pas appréhendé l'insertion du projet dans son environnement ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet engendre un risque d'incendie et qu'aucun avis du service départemental de lutte contre l'incendie et de secours n'a été sollicité, qu'il engendre des nuisances sonores ainsi qu'un risque pour la sécurité de la circulation routière dès lors qu'il crée une augmentation du trafic sur une voie insuffisamment large ; - il méconnaît les dispositions de l'article A4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton dès lors que les constructions présentent une hauteur au faîtage supérieure à douze mètres ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton dès lors que le projet ne présente pas une bonne insertion dans son environnement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2021, le 3 août 2022 et le 21 novembre 2022, la commune de Fronton, représentée par Me Magrini, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C épouse B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de son occupation régulière de son bien au sens de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, ni d'un intérêt pour agir ; - la requête est irrecevable dès lors que les formalités de notification de la requête prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été régulièrement accomplies ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle C, représentée par Me Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas intérêt à agir ; - en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2022. Un mémoire présenté pour Mme C épouse B a été enregistré le 21 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique, - les observations de Me Lonjou, substituant Me Gendre, représentant Mme C épouse B, - et les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, représentant la commune de Fronton. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 février 2020, la société par actions simplifiée unipersonnelle C a sollicité un permis de construire afin d'agrandir la capacité de stockage de son exploitation agricole par la construction de quatre cellules rondes de stockage, de deux boisseaux d'expédition et d'un local nettoyeur sur un terrain situé 2005 route de Nohic, à Fronton (Haute-Garonne). Par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de la commune de Fronton lui a accordé ce permis de construire. Un permis de construire modificatif portant sur ce même projet a été délivré à la société C par un arrêté du 17 décembre 2021. Le 9 février 2021, Mme C épouse B, voisine du projet, a exercé un recours gracieux contre l'arrêté du 26 mai 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". Aux termes de l'article R. 424-5 de ce code : " En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l'avis de dépôt prévu à l'article R.*423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté accordant une autorisation de construire assorti de prescriptions doit comporter les considérations qui fondent ces prescriptions en vue de permettre au pétitionnaire d'en comprendre le principe et la portée, et le cas échéant, d'en contester le bien-fondé. La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte des prescriptions relatives à la prise en compte du plan de prévention du risque sécheresse, de l'avis de la société Enedis concernant le raccordement électrique du projet et de la présence d'une ligne électrique sur le terrain d'assiette du projet. Ces prescriptions, claires quant à leur contenu et à leur portée, sont suffisamment motivées, ce qui suffit à motiver l'arrêté en litige. En tout état de cause, cet arrêté, qui porte autorisation d'urbanisme, n'avait pas, en vertu du principe d'indépendance des législations, à évoquer les contraintes pesant sur la société pétitionnaire en tant qu'exploitante d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise au régime de la déclaration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la rubrique n° 8 du formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire, relative aux " informations pour l'application d'une législation connexe " aurait dû être renseignée par la société pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige porterait sur une installation ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques, sur des travaux soumis à autorisation environnementale en application du L. 181-1 du code de l'environnement ni ferait l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet se situerait dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords d'un monument historique. Par suite, le dossier de demande de permis de construire n'est entaché d'aucune insuffisance sur ce point et ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / () ". 7. Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un des documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par ces mêmes dispositions. 8. D'une part, la notice descriptive PC 04 jointe au dossier de demande de permis de construire indique, s'agissant de la présentation de l'état initial du terrain et de ses abords, que la parcelle est située dans une plaine agricole au nord du département de la Haute-Garonne, principalement constituée de terres agricoles et de quelques bâtiments isolés, " sans vis-à-vis de proximité ". Elle précise également les matériaux et coloris employés pour les cellules de stockage, les appareils et le local nettoyeur, prévus par le projet en litige. Si la notice du projet omet de mentionner la maison d'habitation de Mme C, située à environ 130 mètres, ainsi que le vis-à-vis entre celle-ci et le projet, cette insuffisance est compensée par les autres pièces du dossier dès lors notamment que le plan de situation PC 01 permet d'apprécier cette proximité. 9. D'autre part, la notice descriptive indique, s'agissant du traitement de la végétation présente sur le terrain d'assiette du projet, que les aménagements existants du terrain seront conservés et qu'aucune modification n'est prévue en limite de terrain. Elle précise également que les espaces libres du terrain utilisés par les véhicules transportant les céréales seront empierrés, qu'une voie empierrée supplémentaire sera créée par le projet et que le reste des espaces libres sera enherbé et restera inchangé. Eu égard à la nature du projet, qui consiste en l'agrandissement d'une exploitation agricole déjà existante, la notice est suffisante sur ce point et ce moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / () ". 11. Le dossier de demande de permis de construire comporte un document d'insertion PC 06 sur lequel figurent les constructions prévues par le projet en litige et permettant d'apprécier leur insertion par rapport aux constructions déjà présentes sur le site. Si ce document ne permet pas, au regard de son cadrage resserré, d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions plus éloignées, ce vice est compensé par les autres pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment par les photographies PC 07 et PC 08 sur lesquelles apparaissent les constructions déjà existantes sur le terrain d'assiette du projet, en tout point similaires à celles projetées, qui permettent d'apprécier l'insertion de celles-ci dans le paysage environnant. Le moyen tiré de l'insuffisance du document d'insertion joint au dossier de demande de permis de construire doit ainsi être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que celui-ci comprend deux photographies PC 07 et PC 08 qui permettent de situer le terrain dans son environnement proche et dans le paysage lointain. La seule circonstance que ces photographies ne fassent pas figurer la maison d'habitation de Mme C épouse B n'est pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme sur ce point doit être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article A-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton : " Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées à condition qu'elles respectent les conditions suivantes : / () les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (hors habitation) ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime : " Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. () ". 15. Il ressort de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés, versé au dossier par la société C que celle-ci a notamment pour activité le séchage et le stockage de céréales, ce qui constitue une activité agricole au sens des dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, le moyen tiré d'une erreur de fait entachant l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 16. En septième lieu, aux termes de l'article A4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton : " Dans la zone A et les secteurs Avr et An : la hauteur des constructions ne devra pas excéder : 12 mètres pour les constructions à usage agricole (au faîtage). () Dans l'ensemble de la zone A : () Le dépassement de ces hauteurs maximales est admis pour les éléments fonctionnels ou techniques tels que les silos et pour les antennes de télévision autres que paraboliques, pour les capteurs solaires et les éoliennes autorisées dans l'article 5 ci-dessous ". 17. Il ressort du plan de masse PC 02 B et du plan de coupe PC 03 joints au dossier de demande de permis de construire que le projet en litige prévoit notamment la construction de deux silos et d'un local nettoyeur dont les hauteurs mesurées au faîtage s'élèvent respectivement à 12,60 mètres et à 12,20 mètres. Toutefois, il ressort des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton que les cellules de stockage prévues par le projet ainsi que le local nettoyeur constituent des éléments fonctionnels ou techniques pour lesquels des dépassements de la hauteur maximale de 12 mètres peuvent être autorisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A4.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton ne peut qu'être écarté. 18. En huitième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 19. D'autre part, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". 20. Mme C épouse B n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui aurait rendu nécessaire, en l'espèce, la consultation du service départemental de lutte contre l'incendie et de secours de la Haute-Garonne. En outre, s'il est constant que le projet en litige, qui consiste en la construction de silos de stockage de céréales, est susceptible par sa nature de présenter un risque d'incendie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation de ce risque induite par le projet serait significative, alors que celui-ci prévoit l'aménagement d'une bâche incendie de 120 m3. 21. Si la requérante soutient que le projet engendre un risque de nuisances sonores excessives, créant ainsi une atteinte à la santé publique, il ressort des pièces du dossier que le broyeur susceptible de créer de telles nuisances est situé à l'intérieur du local nettoyeur, lequel est fermé et implanté à 130 mètres de sa maison d'habitation. Si elle soutient que la porte de ce local reste ouverte la majorité du temps, cette circonstance, à la supposer établie, se rattache à l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement menée par la société pétitionnaire et est donc sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. 22. Enfin, Mme C épouse B soutient que les dimensions de la voie d'accès au projet en litige créent un risque pour la sécurité de la circulation routière. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier diligenté par la requérante, que cette voie, qui dessert exclusivement le projet en litige et sa maison d'habitation, présente une largeur comprise entre 4,60 mètres et plus de 6 mètres. En outre, la maison d'habitation de la requérante bénéficie de son propre chemin d'accès. Dans ces conditions, à supposer même que la circulation des véhicules céréaliers soit susceptible de créer un risque pour la commodité de l'accès à la maison d'habitation de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet créerait un risque pour la sécurité au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Fronton n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point et ce moyen doit être écarté. 23. En neuvième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton : " Dans le secteur An, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises : () les constructions et installations liées et nécessaires à l'activité agricole sous réserve de leur intégration dans le paysage ". 24. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". 25. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet en litige comprend déjà deux silos présentant un volume équivalent à ceux projetés et qu'il est situé à proximité immédiate d'une autre exploitation agricole comprenant des hangars agricoles et des cuves de stockage d'aspect en tout point similaire à celles du projet en litige. Il ressort également des pièces du dossier que la maison de maître C, propriété de la requérante qui a été identifiée dans le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fronton comme un " élément remarquable " au sens des dispositions précitées de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, est attenante à cette exploitation agricole, dont elle est distante d'environ une centaine de mètres seulement. Ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, cette proximité est justifiée par la circonstance que cette habitation appartenait à l'origine à l'exploitant agricole. Au regard de la présence de plusieurs autres bâtiments et équipements agricoles dans le secteur d'implantation du projet en litige et des circonstances particulières de l'espèce, qui expliquent la proximité de la maison de maître C avec l'exploitation agricole, le maire de la commune de Fronton n'a ainsi pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation en accordant le permis de construire attaqué. 26. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Fronton n'aurait pas recherché si le projet en litige portait atteinte à la qualité et à l'intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré d'une erreur de droit sur ce point doit par suite être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Fronton et par la société C, que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Fronton du 26 mai 2020 et du 17 décembre 2021. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C épouse B soit mise à la charge de la commune de Fronton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C épouse B les sommes demandées par la commune de Fronton et la société C sur le fondement de ces mêmes dispositions. 29. Mme C épouse B ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Fronton au paiement des dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B, à la société par actions simplifiée unipersonnelle C et à la commune de Fronton. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2103399_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel