TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103401_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2021, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 12 mars 2021 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 1 457 euros mise à sa charge au titre d'une amende prise sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles le 17 février 2021.
Il soutient qu'aucune amende ne lui a été infligée et qu'il n'a commis aucune fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. C est irrecevable, faute d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire, à contester le bien-fondé de l'indu litigieux dont le remboursement lui est réclamé ;
- les fausses déclarations commises par le requérant, et par suite, le bien-fondé de l'indu litigieux sont établis par le rapport d'enquête rédigé par un agent assermenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Mme A, représentant le département du Nord.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées par un courrier du 7 juillet 2022 que la clôture de l'instruction a été différée au 18 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 773-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis le 12 mars 2021 par le président du conseil départemental du Nord en vue du recouvrement de la somme de 1 457 euros mise à sa charge au titre d'une amende prise sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles le 17 février 2021.
2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. " Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (). Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. (). ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'avant le prononcé de la sanction prévue à l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, l'allocataire doit être informé du montant de la sanction envisagée et des faits qui lui sont reprochés afin qu'il puisse présenter ses observations dans le délai d'un mois. La mise en œuvre de cette procédure contradictoire constitue une garantie pour l'allocataire.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que ce dernier a été informé, par un courrier du 11 décembre 2020, notifié le 15 décembre suivant, de ce que le président du conseil départemental du Nord envisageait de prononcer à son encontre, compte tenu de l'omission réitérée de déclarer les revenus de sa compagne, une amende d'un montant de 1 457 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que l'intéressé a alors formé des observations écrites par un courriel en date du 21 décembre 2020. Par une décision du 10 mars 2021, adressé à l'adresse du requérant, le président du conseil départemental du Nord a infligé à l'intéressé une amende prise sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles d'un montant de 1 457 euros. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été sanctionné sur le fondement de de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi en novembre 2019 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Nord, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que pour prononcer l'amende en litige, le président du conseil départemental du Nord s'est fondé sur la circonstance que M. C n'avait pas porté sur ses déclarations trimestrielles de ressources les pensions alimentaires perçues par sa compagne entre les 1er janvier 2018 et 30 juin 2019. Compte tenu de sa réitération pendant un an et six mois et alors que l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer son obligation de porter ces informations sur ses déclarations trimestrielles de ressources, qui comportent notamment une notice explicative précisant que le bénéficiaire de l'allocation doit indiquer toutes les ressources reçues chaque mois, ainsi que tout changement dans sa situation familiale, cette omission doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration. Par suite, et en l'absence d'éléments permettant de contredire ces éléments, c'est à bon droit que le président du conseil départemental du Nord a infligé à M. C la sanction prévue par les dispositions précitées, dont le montant n'est, au demeurant, pas contesté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. DLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2103401_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel