TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2103401_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2021 et 4 mai 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Cinquième sept, représentée par Me Suchy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie du covid-19, pour le mois de janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder l'aide exceptionnelle en cause pour un montant de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée a été notifiée le 26 février 2021 et que sa requête a été introduite le 23 avril 2021, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui lui était imparti ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par les dispositions du 2° du c) du I de l'article 3-19 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; le refus de la subvention résulte d'une interprétation erronée des dispositions du a) du I de l'article 3-19 de ce décret qui peut provenir d'une erreur relative à l'articulation des dispositions du I et du II de l'article 3 du même décret ou relative à la portée des dispositions du IV de l'article 3-19 de ce même décret ; ainsi, la décision attaquée est une décision individuelle contraire au principe d'égalité protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi qu'au principe général de droit administratif d'égalité devant les charges publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, la direction départementale des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du principe général du droit administratif d'égalité devant les charges publiques et du principe constitutionnel d'égalité est irrecevable, faute d'être soulevé dans un mémoire distinct et motivé portant la mention " question prioritaire de constitutionnalité ", en application des dispositions de l'article R. 771-3 du code de justice administrative ; - la demande d'aide exceptionnelle devant être présentée au plus tard le 31 mars 2021 dès lors que la société n'est ni constituée sous forme de groupement agricole d'exploitation en commun ni associée d'un tel groupement, et ne l'ayant été que le 21 avril 2021, elle est tardive en application des dispositions du V de l'article 3-19 du décret n°2020-371. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cinquième sept, qui exerce l'activité principale de restauration traditionnelle, a présenté, le 21 avril 2021, une demande tendant à bénéficier, au titre du mois de janvier 2021, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par une décision du 21 avril 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. La SASU Cinquième sept demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. () " L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de l'article 3-19 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de janvier 2021 () / () V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 mars 2021. Ce délai est prolongé jusqu'au 30 avril 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est aucunement contesté, que la demande d'aide exceptionnelle réalisée par voie dématérialisée par la SASU Cinquième sept au titre du mois de janvier 2021, a été présentée le 21 avril 2021. Cette demande ayant dû être présentée au plus tard le 31 mars 2021 dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est, du reste, pas allégué, que la société requérante serait associée des groupements agricoles d'exploitation en commun, elle présente un caractère tardif, en application des dispositions du V de l'article 3-19 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, l'administration était fondée à refuser de verser à la SASU Cinquième sept l'aide exceptionnelle sollicitée au titre du mois de janvier 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Cinquième sept n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2021 lui refusant le versement, pour le mois de janvier 2021, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Cinquième sept est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Cinquième sept et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, C. Mathé Le président, P. OuardesLa greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2103401_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel