TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103403_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler les deux arrêtés du 30 décembre 2021 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, et lui a notifié une assignation à résidence durant quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui restituer son passeport, sans délai à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge du préfet des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la personne ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires n'ayant pas été individuellement désignée, ni spécialement habilitée par le représentant de l'Etat en méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure ;
- elle est entachée d'une erreur de droit sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, la personne ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires n'ayant pas été individuellement désignée, ni spécialement habilitée par le représentant de l'Etat en méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure ;;
- la décision portant rejet de la demande de titre de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire l'est aussi ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire l'est aussi ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l'est aussi ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et en tout état de cause, d'une erreur manifeste d'appréciation, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant l'octroi d'un délai de départ étant illégales, celle interdisant le retour sur le territoire français l'est aussi ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision portant assignation à résidence durant quarante-cinq jours
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de délai de départ volontaire étant illégale, celle portant assignation à résidence l'est aussi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 731-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction
- il résulte des dispositions de l'article R. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 que l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission ;
- il sera enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour ;
- l'annulation de la décision portant assignation à résidence implique nécessairement la fin des mesures de surveillance qu'elle implique, et notamment la restitution immédiate de son passeport à l'intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur la décision portant rejet de la demande de titre de séjour
- elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle mentionne les fondements juridiques et les faits permettant au destinataire d'en comprendre les fondements ;
- le vice de procédure tiré de la consultation du traitement des antécédents judicaires manque en fait, les agents de la préfecture investis de missions de police administrative sont habilités à la consultation de ce fichier par le biais du système CHEOPS ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire
- elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;
- le vice de procédure tiré de la consultation du traitement des antécédents judicaires manque en fait, les agents de la préfecture investis de missions de police administrative sont habilités à la consultation de ce fichier par le biais du système CHEOPS ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;
- la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 611-1-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire
- elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;
- la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi
- elle ne mentionne aucun pays de renvoi ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans
- elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité ;
- la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2022.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du 24 janvier 2022 n° 2103403, par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé la mesure d'éloignement, les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, la décision interdisant à M. B un retour en France durant deux ans ainsi que la décision portant assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale du présent tribunal les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions d'injonction correspondantes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 1991-37 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité afghane, né le 16 novembre 1999 en Afghanistan, est entré sur le territoire national, selon ses déclarations, le 2 novembre 2015, alors âgé de quinze ans. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance des Hautes-Pyrénées et à sa majorité, il a présenté une première demande de titre de séjour le 22 janvier 2018 au titre de la vie privée et familiale. Le 5 mai 2019, il a déposé une deuxième demande de titre de séjour, puis une troisième demande, le 20 février 2020 en qualité de " salarié ou travailleur temporaire ". Par deux arrêtés en date du 30 décembre 2021, le préfet de Hautes-Pyrénées d'une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige
2. Par un jugement du 24 janvier 2022 n° 2103403, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé la mesure d'éloignement, les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination, la décision interdisant à M. B un retour en France durant deux ans ainsi que la décision portant assignation à résidence. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que les conclusions d'injonction correspondantes ont été renvoyées à la formation collégiale du tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions à fin d'annulation
En ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-22 du même code dans sa version applicable au litige : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". Aux termes de l'article L. 221-2 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est placé sous l'autorité du président du conseil départemental () ".
4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par ordonnance provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de Tarbes du 10 novembre 2015, M. B, né le 16 novembre 1999, alors âgé de quinze ans, a été pris en charge par le dispositif de recueil des mineurs étrangers isolés du conseil général des Hautes-Pyrénées à compter du 2 novembre 2015 et a été confié au président du conseil général des Hautes-Pyrénées. M. B doit donc être regardé comme ayant été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a suivi des cours de français au sein de l'association portes ouvertes du 5 janvier 2016 au 30 juin 2016 pour un total de 180 heures de formation dans le cadre d'une action financée par l'aide sociale à l'enfance. Il a également suivi une formation du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Maintenance de véhicules option voitures particulières. S'il n'est pas établi que M. B a obtenu son CAP ainsi que le souligne l'administration en défense, il ressort du bulletin de notes daté du 16 avril 2018 du deuxième semestre de la deuxième année de formation de l'année scolaire 2017-2018, que M. B, bien que rencontrant des difficultés de compréhension, était un apprenti sérieux et méritant selon les appréciations de ses professeurs. En parallèle de sa formation théorique, il a travaillé en tant qu'apprenti au sein du garage NEVES EURL du 2 novembre 2016 au 31 juillet 2018, attesté par un certificat de travail du gérant de ce garage du 31 juillet 2018 ainsi que les bulletins de salaire. Un contrat d'accompagnement jeune majeur 18/21 ans a été conclu entre M. B et l'aide sociale à l'enfance des Hautes-Pyrénées le 23 novembre 2017 afin de permettre l'accompagnement du requérant du 17 novembre au 31 décembre 2017 pour la réalisation de ses projets consistant notamment à poursuivre sa formation. Le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation par M. B est donc établi.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en tant que mineur sans être accompagné de ses parents, ayant été placé sous la tutelle du département des Hautes-Pyrénées par ordonnance du juge des tutelles des mineurs, déléguée en qualité de juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarbes du 18 avril 2016. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la nature de ses liens avec sa famille demeurée en Afghanistan serait de nature à empêcher la délivrance du titre de séjour de l'article L. 423-22 précité.
8. Enfin, en dernier lieu, concernant l'insertion de M. B dans la société française, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est également fondé sur l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui permettent de s'opposer à tout droit au séjour si la présence de l'étranger en France constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Hautes-Pyrénées a retenu, au vu des informations recueillies dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, que M. B a été mis en cause pour des faits de violence aggravée par deux circonstances le 23 août 2020 et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 10 avril 2021. Il n'est toutefois pas établi que ces mises en cause aient donné lieu à des condamnations, ni à des poursuites. Ces faits ne pouvant être regardés comme avérés, il n'y a pas lieu de considérer que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à demander le bénéfice d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 423-22 précité.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé la demande de titre de séjour de M. B est annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement implique d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, correspondant à sa situation, sous réserve des modifications dans les conditions de fait ou de droit dans la situation du requérant, sur le fondement de l'article L. 423-22 précité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
11. M. B a bénéficié de l'aide juridique totale. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 800 euros à verser à Me Pather, conseil de M. B, à condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 décembre 2021 est annulé en tant qu'il a refusé la demande de titre de séjour de M. B.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, correspondant à sa situation, sous réserve des modifications dans les conditions de fait ou de droit dans la situation du requérant, sur le fondement de l'article L. 423-22 précité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Pather, conseil de M. B, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pather et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
Z. D
La présidente,
Signé
M. C La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2103403_20230126
Données disponibles
- Texte intégral