TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103403_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 octobre 2021 et 30 mars 2023, M. A B, représentée par Me Calot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 079 874 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la réception de sa demande préalable, ainsi que leur capitalisation, au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d'agréer sa nomination en qualité de notaire associé au sein de la société civile professionnelle " Yves Redaud, André Bonneterre, Jean-Pierre Bernard et Corinne Feuillette-Cadenne ", titulaire d'un office notarial à la résidence de Saint-Quentin (Aisne) ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les frais mis à sa charge par la cour administrative d'appel de Douai sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité de notaire associé au sein de la société civile professionnelle " Yves Redaud, André Bonneterre, Jean-Pierre Bernard et Corinne Feuillette-Cadenne ", titulaire d'un office notarial à la résidence de Saint-Quentin, annulée pour erreur d'appréciation par une décision de justice devenue définitive, est constitutive d'une faute ; - l'inexécution de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Douai est constitutive d'une faute ; - le préjudice résultant de l'impossibilité d'acquérir les parts de Me Bonneterre et le tiers des parts de Me Bernard l'a privé de revenus jusqu'à sa retraite, ainsi que des droits à la retraite afférents, et s'élève à la somme de 10 141 511 euros ; - le préjudice lié à la perte de plus-value sur les parts sociales, au moment de son départ à la retraite, s'élève à la somme de 339 066 euros ; - la décision illégale a porté atteinte à sa réputation dans le notariat et l'a privé de tout accès à la profession d'avocat, ce préjudice s'élevant à la somme de 338 630 euros ; - la décision illégale a eu pour effet de l'isoler socialement, en raison de son absence d'activité professionnelle et associative, et de le priver d'un accès au marché du crédit, ce qui a causé un préjudice dans ses conditions d'existence d'un montant de 1 200 000 euros ; - le préjudice lié aux souffrances endurées ayant entrainé un suivi psychiatrique s'élève à la somme de 60 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 21 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne prouve pas l'existence de sa demande préalable ; - les conclusions présentées à fin d'indemnisation à raison de la faute résultant de l'inexécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai sont irrecevables, dès lors qu'il n'est pas fait état d'une telle faute dans cette demande préalable et sont, en tout état de cause, infondées ; - le préjudice lié à la perte de revenus n'est pas justifié, dès lors qu'il n'atteste pas être privé de toute source de revenus depuis 2018, que la méthode d'évaluation des revenus putatifs ne tient pas compte de son expérience préalable, qu'il ne justifie pas de réelles démarches pour retrouver un emploi et qu'il n'est pas certain ; - le préjudice lié à la perte des prestations de retraite n'est pas certain, dès lors, d'une part, qu'il est susceptible de trouver un emploi de notaire avant d'atteindre l'âge de sa retraite et que, d'autre part, l'âge de son décès est incertain ; - le préjudice lié à la perte de la valeur des parts sociales n'est pas certain ; - le préjudice lié à l'atteinte à sa réputation n'est pas établi et, en tout état de cause, correspond à une perte de revenus, dont il est déjà demandé l'indemnisation ; - le préjudice lié aux troubles de toutes nature dans les conditions d'existence est dépourvu de lien de causalité avec la décision illégale dont il est demandé réparation ; - le préjudice lié aux souffrances morales est calculé par référence à l'indemnisation d'un déficit fonctionnel applicable en matière de préjudice corporel, inapplicable en l'espèce. Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 mai 2023, à 12 heures. Le 8 septembre 2023, M. B a produit un mémoire, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Calot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juillet 2014, annulée par la cour administrative d'appel de Douai aux termes d'un arrêt n°16DA01490 du 4 juillet 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, avait refusé d'agréer la demande présentée par M. A B tendant à se faire nommer en qualité de notaire associé au sein de la société civile professionnelle "Yves Redaud, André Bonneterre, Jean-Didier Bernard et Corinne Feuillette-Cadenne", titulaire d'un office notarial à la résidence de Saint-Quentin, en remplacement de Me Bonneterre. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 079 874 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que de leur capitalisation, au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision du 10 juillet 2014. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de l'absence de demande préalable : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une demande préalable indemnitaire par un courrier recommandé reçu par les services du ministère de la justice le 15 octobre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable manque en fait et doit être écartée. Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat : En ce qui concerne les fautes invoquées : 4. En premier lieu, d'une part, si l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 juillet 2017 évoqué ci-dessus au point 1 comportait une injonction de réexamen par le garde des sceaux, ministre de la justice, de la demande de M. B, il résulte de l'instruction, que, le 29 janvier 2016, un autre notaire a été nommé en qualité de notaire associé au sein de la société civile professionnelle "Yves Redaud, André Bonneterre, Jean-Didier Bernard et Corinne Feuillette-Cadenne" en remplacement de Me Bonneterre. Dans ces conditions, l'injonction de réexamen était dépourvue d'objet et l'administration ne peut être regardée comme ayant commis de faute à ce titre. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de ce que la demande préalable ne comportait pas de conclusion à cette fin, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'inexécution de cet arrêt. 5. En second lieu, l'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. 6. Il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 4 juillet 2017 que l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 10 juillet 2014 a été prononcée au motif que ce dernier avait porté une appréciation erronée sur les faits reprochés à l'intéressé en considérant qu'ils constituaient un manquement à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. L'illégalité de cette décision, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pu être justifiée par un autre motif, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué en défense, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. En ce qui concerne les préjudices : 7. En premier lieu, il est constant que M. B a déposé sa demande de nomination en remplacement de Me Bonneterre au début du mois de novembre 2013, de sorte que les préjudices résultant de la décision annulée doivent être considérés comme débutant à l'issue du délai d'instruction de cette demande et la formation d'une décision implicite de rejet, soit au début du mois de janvier 2014. D'autre part, l'arrêt, devenu définitif, par lequel la cour administrative d'appel a jugé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, illégale, est intervenu le 4 juillet 2017. Dans ces conditions, si M. B n'a pas trouvé de nouvel emploi notamment en qualité de notaire après cette date et si l'intéressé se prévaut à cette fin d'un compte-rendu d'entretien avec les services de Pôle emploi du 17 avril 2018 qui relèverait les atteintes à sa réputation professionnelle causées par cette décision ainsi que d'une attestation, aux termes de laquelle une de ses connaissances exerçant en qualité de notaire aurait refusé de le recruter en 2019 pour des raisons similaires, les préjudices qu'il invoque ne peuvent plus être regardés comme étant imputables à l'illégalité fautive de la décision du ministre de la justice à l'issue d'une période lui permettant raisonnablement une reprise d'activité professionnelle après l'intervention de l'arrêt de la cour, qui lève les craintes que lui ou d'éventuels employeurs pouvaient entretenir sur une réitération de la position du ministre, et qu'il y a lieu de fixer à la fin de l'année 2017. Il s'ensuit que la période d'indemnisation des préjudices ci-dessous décrits doit être fixée du mois de janvier 2014 au mois de décembre 2017, soit quatre ans. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B est fondé à réclamer l'indemnisation des gains professionnels résultant du bénéfice qu'il pouvait attendre de l'exercice de sa profession de notaire et qu'il n'a pas pu exercer pendant la période d'indemnisation retenue. 9. Pour autant et d'une part, M. B ne justifie ni de l'exercice d'une activité professionnelle ou de notariat après la suppression de son précédent office, le 12 octobre 2010, ni de l'existence d'une clientèle, et il est constant qu'il a fait l'objet, en 2008, d'une sanction disciplinaire pour manque de rigueur dans la gestion de son étude, non-respect des obligations comptables et manque de rigueur dans l'établissement des actes. Il n'est dès lors pas démontré qu'il y ait lieu, pour évaluer le chef de préjudice évoqué ci-dessus, de prendre en compte un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'étude que la décision attaquée l'a empêché de rejoindre, notamment à raison de l'ancienneté et de l'expérience de ses membres, en particulier de l'associé que M. B avait vocation à remplacer. 10. D'autre part, M. B ne démontre pas que le chiffre d'affaires de l'étude qu'il avait vocation à rejoindre et qu'il avance afin d'évaluer ce chef de préjudice devrait, compte tenu du nombre d'associés qu'elle comprenait alors, être divisé en trois parts et non quatre, dès lors qu'il ne démontre pas sérieusement que son offre de rachat des parts d'un autre associé aurait été acceptée. 11. Enfin, s'il est constant que l'intéressé est demeuré sans emploi et sans revenus professionnels durant la période d'indemnisation et s'il se prévaut à ce titre de la dégradation de son état de santé que cette situation a entraînée, il n'est pas démontré que celle-ci était entièrement imputable à l'illégalité fautive de la décision du ministre ni qu'elle l'a empêché d'exercer toute profession. De même, si M. B se prévaut également de l'atteinte à sa réputation professionnelle qu'aurait causée la décision du 10 juillet 2014 durant la période d'indemnisation retenue, il est constant que cette dernière n'a pas fait l'objet d'une publication et la seule circonstance que sa candidature aurait été refusée sur un poste de notaire assistant en novembre 2014 n'établit pas plus que l'illégalité fautive de la décision du ministre l'aurait empêché d'exercer toute autre activité professionnelle, ainsi qu'il sera d'ailleurs dit ci-dessous au point 15 s'agissant de la profession d'avocat. Dans ces conditions, il y a lieu, pour évaluer le chef de préjudice mentionné ci-dessus, de tenir compte des gains professionnels de toute nature que l'intéressé aurait normalement dû réaliser durant cette période. 12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus aux points 9, 10 et 11, il y a lieu d'évaluer la perte de gains professionnels subie par M. B à 100 000 euros par an et il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice sur la période d'indemnisation retenue en le fixant à la somme de 400 000 euros. 13. En troisième lieu, M. B est également fondé à demander une indemnisation au titre de la privation de prestations de retraite dont il est ou sera privé à raison de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2014 et il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, compte tenu de la période d'indemnisation de quatre années retenue, en le fixant à la somme de 50 000 euros. 14. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus au point 9, M. B ne démontre pas qu'il aurait réalisé une plus-value à l'occasion de la cession de ses parts de notaire associé. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice. 15. En cinquième lieu, si l'avis du 10 mars 2015, par lequel le conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens a refusé d'inscrire M. B au barreau de cet ordre sous la condition suspensive de réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, se fonde sur la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, il est également motivé par les faits qui ont donné lieu à sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de l'intéressé en 2008. En outre, comme le mentionne expressément cet avis, le manque de rigueur dans la gestion de l'étude, de la comptabilité et de la rédaction des actes, sont des manquements similaires aux obligations imposées aux avocats par le 3° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas qu'il remplissait les conditions pour obtenir un avis favorable de cette instance ni, par suite, que la décision du 10 juillet 2014 l'aurait privé d'accès à la profession d'avocat ni, enfin et en tout état de cause, que les chiffres d'affaires tirés de cette activité auraient dépassé le montant d'indemnisation fixé au point 12. 16. En sixième lieu et d'une part, M. B ne démontre pas que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, aurait nui à sa vie associative. En se bornant, d'autre part, à produire un courrier électronique du 13 octobre 2020 d'un conseiller financier suggérant qu'il ne pourrait accéder à un crédit qu'en reprenant une activité professionnelle, au besoin, salariée, et en soutenant, enfin, avoir été privé d'aide familiale, alors qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de sa mère en est à l'origine, M. B, compte tenu par ailleurs de ce qui a été dit ci-dessus au point 11, ne démontre pas de lien de causalité entre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, et les troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque. 17. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un traitement médical anxiolytique à partir du mois de mars 2015, ainsi que d'un suivi psychologique et psychiatrique pour des troubles dépressifs pouvant être regardés comme étant au moins pour partie imputables à l'illégalité de la décision du 10 juillet 2014, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Compte tenu cependant de ce qui a été au point 11, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi à raison de cette l'illégalité de la décision du 10 juillet 2014 en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2014 du garde des sceaux, ministre de la justice, à lui verser la somme de 455 000 euros, qu'il y a lieu d'assortir des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, date de la réception de la demande préalable par l'Etat, ainsi que de leur capitalisation au 15 octobre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à l'Etat de verser les frais non compris dans les dépens auxquels il a été condamné par l'arrêt de la cour administrative d'appel du 4 juillet 2017, alors qu'au demeurant, il appartenait à M. B d'en rechercher l'exécution dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 455 000 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 10 juillet 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019, ainsi que de leur capitalisation à compter du 15 octobre 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2103403_20231228
Données disponibles
- Texte intégral