TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103404_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2021 et 10 mai 2022, le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler la délibération du 8 juin 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard a fixé les tarifs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2022. Il soutient que : - la délibération attaquée méconnaît les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales ; - cette délibération méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt dès lors qu'elle applique à des hébergements de même catégorie, notamment les hôtels et résidence de tourisme classés " cinq étoiles ", d'une part, et les meublés de tourisme classés " cinq étoiles ", d'autre part, des régimes et des tarifs d'imposition différents ; - les tarifs fixés par la délibération ne peuvent être saisis dans le logiciel dédié, remettant en cause la mise en œuvre effective de cette dernière. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 31 mai 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, le syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard, représenté par Me Leprêtre, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 8 juin 2021 dont le préfet de la Somme demande l'annulation, le comité syndical du syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard (SMBS) a fixé les tarifs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire pour l'année 2022. Sur la légalité de la délibération attaquée : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales : " () II. - La délibération adoptée par le conseil municipal des communes mentionnées au I du présent article précise s'il est fait application soit de la taxe de séjour prévue aux paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section, soit de la taxe de séjour forfaitaire prévue aux paragraphes 4 et 5. / () III. - Le conseil municipal ne peut appliquer qu'un seul des deux régimes d'imposition prévus au II à chaque nature d'hébergement à titre onéreux proposées dans la commune () ". Aux termes de l'article R. 2333-44 du même code : " Les natures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 2333-26 sont : / 1° Les palaces ; / 2° Les hôtels de tourisme ; / 3° Les résidences de tourisme ; / 4° Les meublés de tourisme ; / 5° Les villages de vacances ; / 6° Les chambres d'hôtes ; / 7° Les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques ; / 8° Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ; / 9° Les ports de plaisance. / 10° Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2333-30 du code général des collectivités territoriales : " Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour () Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant : / () ". Aux termes de l'article L. 2333-41 du même code : " I. - Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée () Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant : / () ". 4. En premier lieu, il ressort de la délibération attaquée que le syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard a entendu soumettre, d'une part, les palaces, les hôtels et résidence de tourisme, les ports de plaisance et les hébergements en attente de classement ou sans classement à la taxe de séjour au réel et, d'autre part, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les chambres d'hôtes, les auberges collectives et les terrains d'hébergement de plein air à la taxe de séjour forfaitaire, en application des dispositions citées au point 2. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 3 que si la collectivité devait fixer, tant pour la taxe de séjour au réel que pour la taxe de séjour forfaitaire, un tarif unique pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, aucune disposition n'imposait que le régime et les tarifs de la taxe de séjour au réel et de la taxe de séjour forfaitaire soient identiques. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait pour ce motif les articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. 5. En deuxième lieu, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée méconnaîtrait le principe d'égalité devant l'impôt, dès lors que les redevables hébergés dans des hébergements soumis à la taxe de séjour au réel ne sont pas dans des situations similaires que ceux hébergés dans des hébergement soumis à la taxe de séjour forfaitaire. 6. En troisième lieu, la circonstance que les tarifs fixés par la délibération ne peuvent être saisis dans le logiciel dédié est sans effet sur la légalité de cette dernière. 7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 8 juin 2021 du comité syndical du syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le déféré du préfet de la Somme est rejeté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme et au syndicat mixte baie de Somme - grand littoral picard. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103404
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2103404_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel