TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103404_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2021, le 14 mars 2022 et le 1er septembre 2022, M. B C, représenté par Me Boyer et Me Chasteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-ARMES-CBB-081 du 9 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir de sa carabine et de toutes les armes de toute catégorie dont il est en possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasser, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 21 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de rétablir la validation de son permis de chasser, de lui remettre son document de validation et de retirer son nom du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Isère a méconnu la procédure d'enquête administrative à l'issue de laquelle la décision est intervenue ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa dangerosité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021, le 5 avril 2022 et le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 janvier 2021, le préfet de l'Isère a ordonné à M. B C, détenteur d'une carabine, de se dessaisir de toutes les armes dont il est en possession, lui en a interdit l'acquisition et la détention et lui a retiré la validation de son permis de chasser. Par un courrier du 22 février 2021, M. C a formé un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En se bornant à mentionner que " l'enquête administrative diligentée a fait apparaître que le comportement de Monsieur B C laisse craindre une utilisation dangereuse, pour lui-même ou pour autrui, des armes qu'il détient et s'avère donc incompatible avec la détention de celles-ci ", sans préciser les faits justifiant cette appréciation, le préfet de l'Isère n'a pas suffisamment motivé sa décision. La circonstance que ces éléments ont été portés à la connaissance de M. C au cours de la procédure contradictoire n'est pas de nature à régulariser cette insuffisance de motivation de l'arrêté du 9 janvier 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 9 janvier 2021 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2021 implique nécessairement, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, le retrait du nom de M. C du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et le rétablissement de la validation de son permis de chasser. Il est enjoint au préfet de l'Isère d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 9 janvier 2021 et la décision de rejet du recours gracieux de M. C sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de retirer le nom de M. C du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et de rétablir la validation de son permis de chasser dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat Le greffier, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2103404_20240404
Données disponibles
- Texte intégral