TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103406_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021, Mme C A, représentée par la SCP Garraud-Ogel-Laribi-Haussetête, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Darnétal a prononcé à son encontre une sanction de blâme ; 2°) de condamner la commune de Darnétal à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Darnétal une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il ne lui appartenait pas de transmettre à l'assistante du directeur général des services la note de présentation du compte administratif, dès lors ce premier grief n'est pas constitutif d'une faute ; - les erreurs de calcul reprochées ne sont pas établies ; en outre, l'usage des signes + et - n'est pas fautif ; - le grief tiré de l'erreur dans l'édition du tableau des effectifs n'est pas constitutif d'une faute. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Darnetal, représentée par Me Mekkaoui, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Guiral, rapporteur public, - et les observations de Me Garraud, représentant Mme A, et de Me Kraiem, représentant la commune de Darnetal. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, rédactrice principale de première classe, est employée depuis le 1er juillet 2005 au sein de la commune de Darnétal, où elle occupait le poste de responsable des finances jusqu'en novembre 2020. A compter de cette date, à la suite d'une réorganisation des services, elle s'est vu confier le poste d'adjointe aux finances. Par l'arrêté attaqué du 5 juillet 2021, le maire de la commune de Darnétal lui a infligé une sanction de blâme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / (). " Selon l'article 29 de la même loi alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () " Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour prononcer la sanction de blâme litigieuse, le maire de la commune de Darnetal reproche à Mme A d'avoir omis de transmettre la note de présentation du budget prévisionnel et du compte administratif à l'assistante du directeur général des services pour envoi avec l'ordre du jour aux membres du conseil municipal, d'avoir commis des erreurs de calculs dans le compte administratif, d'avoir eu recours à l'usage des signes + et - face aux recettes et dépenses dans la feuille de vote et de ne pas avoir alerté le directeur général des services d'une erreur dans une des annexes du budget et du compte administratif relative au tableau des effectifs. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note du 15 janvier 2021 du directeur général des services, que Mme A était chargée, comme elle l'avait fait durant les années précédentes, de communiquer à l'assistante de la direction générale le rapport budgétaire. Alors qu'il est constant, ainsi que le fait valoir l'autorité territoriale, que Mme A n'a pas procédé à cette transmission, la circonstance que le supérieur de Mme A n'ait pas vérifié que le document avait bien été transmis par Mme A n'est pas de nature à décharger la requérante de l'obligation à laquelle elle était tenue. En outre, si Mme A fait valoir que cette tâche ne figurait pas dans sa fiche de poste, il appartient à un agent d'accomplir les tâches, relevant de son cadre d'emploi, qui lui sont confiées et, en tout état de cause, aucun texte, ni aucun principe n'impose que la fiche de poste mentionne l'ensemble des tâches que l'agent doit accomplir. Par suite, le défaut de transmission de la note de présentation est constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 6. En deuxième lieu, si la commune de Darnétal reproche à Mme A trois erreurs de calcul, en se prévalant à cet égard des allégations d'une élue adjointe au maire, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de ce grief. En outre, s'il n'est pas contesté par la requérante qu'elle a utilisé les signes + et - pour présenter les recettes et les dépenses dans la feuille de vote, la requérante affirme, sans être sérieusement contredite, que les projets de délibération ont toujours été présentées sous cette forme. Par suite, ces faits et leur caractère fautif ne sont pas établis par les pièces du dossier. 7. En dernier lieu, s'il est reproché à Mme A de ne pas avoir signalé une erreur dans le tableau des effectifs qui mentionnait à tort que le poste de directeur général des services était vacant au 31 décembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que le document comporte de nombreuses données et une cinquantaine de pages, et eu égard aux missions de la requérante, que l'intéressée a commis une négligence constitutive d'une faute disciplinaire en n'alertant pas ses supérieurs de cette erreur. Par suite, ce grief n'est pas constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 8. Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Darnétal ne pouvait pas régulièrement se fonder sur les griefs énoncés aux points 6 et 7 du présent jugement pour prendre sa décision de sanction disciplinaire de blâme. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que s'il ne s'était fondé que sur le premier grief tiré de l'absence de transmission de la note de présentation du budget prévisionnel et du compte administratif, le maire de la commune de Darnétal aurait pris la même décision. Par suite, la décision est entachée d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 de la commune de Darnetal prononçant une sanction disciplinaire de blâme à son encontre. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Darnétal a entaché la décision du 5 juillet 2021 d'une illégalité de nature à engager sa responsabilité. 11. Toutefois, si Mme A fait valoir qu'elle a subi un préjudice, elle n'apporte aucune précision permettant d'établir ni la nature du préjudice subi, ni la réalité de celui-ci. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions indemnitaires, que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Darnétal à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur les frais liés à l'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Darnetal la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Darnetal au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2021 du maire de la commune de Darnétal est annulé. Article 2 : La commune de Darnétal versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Darnétal tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Darnetal. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, H. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2103406_20230117
Données disponibles
- Texte intégral