TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103406_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 30 décembre 2021 et le 25 février 2022, M. D C demande au tribunal de " donner une réponse favorable à sa requête ". Il soutient que : - il n'a jamais eu connaissance de l'infraction relevée le 27 août 2020, aucun policier ni gendarme ne l'a arrêté ; il n'a pas davantage eu connaissance de la décision de retrait de quatre points qui s'en est suivie ; - il vit chez ses grands-parents à Tarnos et il a besoin de son véhicule pour emmener son grand-père en accueil de jour à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que pour suivre la formation de Pôle emploi à Saint-Vincent de Tyrosse. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 18 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C les décisions de retrait de points relatives aux infractions relevées à son encontre le 11 juin 2016, le 25 juin 2016, le 1er décembre 2016, le 8 juillet 2017, le 29 septembre 2019 et le 27 août 2020 et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l'infraction relevée le 27 août 2020, ainsi que la décision " 48SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 2. En premier lieu, M. C soutient que la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 27 août 2020 ne lui a pas été notifiée. Toutefois, les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie, et partant, la légalité de ces retraits. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision successive de retrait de points. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entrainé l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. C, que l'infraction commise le 27 août 2020 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée le 21 mars 2021. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur verse au dossier l'attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction. Ce paiement atteste non seulement de ce que le requérant a bien eu connaissance de l'infraction au titre de laquelle l'amende majorée a été établie, mais aussi que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dans la mesure où l'intéressé n'établit ni d'ailleurs n'allègue que l'avis de paiement était inexact ou incomplet. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, les circonstances alléguées par M. C, tirées de la nécessité dans laquelle il se trouve d'utiliser son véhicule pour des motifs professionnel et familial, aussi compréhensibles qu'elles soient, demeurent toutefois sans effet sur le constat que le solde de points affecté à son permis de conduire est nul et que son titre de conduite a été, en conséquence, invalidé. 7. Il résulte de toute ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 27 août 2020 ni celle de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire. De sorte que sa requête, présentée à cette fin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2103406_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel