TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge UniqueSatisfaction Totale
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103406_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 21MA04744 du 16 décembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 13 décembre 2021 auprès de cette juridiction par laquelle Mme A B lui demande d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a rejeté son recours amiable présenté en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, tendant à être reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement social. Elle soutient qu'elle a formulé une demande de logement social le 23 mars 2019 soit depuis plus de trente mois, délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral, et qu'elle remplit donc les conditions pour être relogée de manière prioritaire et urgente. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la superficie du logement de Mme B n'est pas inférieure aux 25 m² requis pour un ménage de trois personnes et ne présente pas les caractères d'une sur-occupation ; en l'absence de cette condition, la notion de délai anormalement long ne permet pas, à elle seule, de retenir le caractère prioritaire et urgent de la demande ; la requérante ne répond à aucune des catégories énumérées à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023, le rapport de M. Riffard. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience publique, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi le 8 octobre 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO) du Var d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en indiquant avoir déposé depuis plus de deux ans et demi une demande de logement social et n'avoir obtenu aucune proposition en retour. Par une décision du 2 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif que si le délai anormalement long d'attente d'un logement social, fixé à trente mois dans le département du Var, était atteint, il ne ressortait pas de l'étude du dossier de Mme B que la condition d'urgence était remplie. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. -Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Selon l'article R. 441-14-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Comme il a été dit au point 1, par une décision du 2 décembre 2021, la commission de médiation a rejeté le recours amiable de Mme B au motif que si le délai anormalement long d'attente d'un logement social, fixé à trente mois dans le département du Var, était atteint, il ne ressortait pas de l'étude du dossier de l'intéressée que la condition d'urgence était remplie. Il est constant que Mme B a déposé le 23 mars 2019 une demande de logement social qui a été dernièrement renouvelée le 16 février 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée, Mme B remplissait une des conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfaisait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. La commission de médiation ne pouvait donc légalement rejeter le recours amiable de Mme B, pour défaut d'urgence, sans vérifier si son logement était adapté à ses besoins. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du Var en date du 2 décembre 2021. DECIDE Article 1er : La décision de la commission de médiation du Var du 2 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2103406_20230901
Données disponibles
- Texte intégral