TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103407_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 décembre 2021, 5 janvier 2022, 12 juin 2022 et 22 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a déclaré son ULM inapte au vol, en tant qu'elle se fonde sur des motifs erronés.
Il soutient que :
-la seule et unique raison d'inaptitude au vol est la non présentation du dossier technique par le constructeur ;
-les autres motifs de la décision sont erronés et sont propices à une interprétation de la partie adverse qui peut semer un doute auprès des juges au civil ou au pénal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 et 21 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la décision litigieuse, que le requérant avait lui-même sollicitée, ne lui fait pas grief, quels que soient les motifs sur lesquels elle se fonde ;
-à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thévenet-Bréchot,
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la direction générale de l'aviation civile a déclaré son ULM inapte au vol, en tant qu'elle se fonde sur des motifs erronés.
2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B a lui-même sollicité la décision en litige et qu'il l'approuve. Par suite, l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt à contester cette décision, quels que soient les motifs sur lesquels elle s'appuie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
P. CRISTILLE
La greffière,
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2103407_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel