TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103408_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 avril 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a classée dans un emploi d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles à compter du 23 novembre 2019, en tant qu'il comporte des mentions erronées relatives à son ancienne situation administrative. Elle soutient que : - elle n'a reçu notification de l'arrêté attaqué que le 13 avril 2021 ; - l'arrêté contesté comporte des mentions relatives à son ancienne situation administrative qui ne correspondent pas à celles de l'arrêté du 5 août 2019 portant notification de situation administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de Mme B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 91-921 du 12 septembre 1991 ; - le décret n° 2014-625 du 16 juin 2014 ; - le décret n° 2019-1135 du 5 novembre 2019 ; - le décret n° 2019-1138 du 5 novembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Connin, conseiller ; - et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, fonctionnaire, a été détachée le 1er septembre 2019 en qualité de directrice de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Saint-Germain-en-Laye, au dixième échelon de l'emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1ère classe. Son emploi était alors régi par le décret du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. A la faveur de l'entrée en vigueur du décret du 5 novembre 2019 relatif aux emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, par un arrêté du 21 septembre 2020, l'a classée, à compter du 23 novembre 2019, au quatrième échelon du groupe II des emplois d'encadrement de l'enseignement et de la formation professionnelles agricoles, avec une ancienneté conservée de dix mois et cinq jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il comporte des mentions erronées relatives à son ancienne situation. 2. En premier lieu, si la notification tardive, le 13 avril 2021, de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2020 fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux ait commencé à courir avant le 13 avril 2021, elle est cependant sans incidence sur la légalité de cet arrêté. 3. En second lieu, Mme B ne précise pas quelles mentions relatives à sa situation administrative ancienne seraient erronées dans l'arrêté attaqué du 21 septembre 2020. Il ressort toutefois de la comparaison des mentions de l'arrêté du 5 août 2019 portant notification de situation administrative et de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2020 que le premier indique un indice brut de 1125 alors que le second, dans la rubrique " situation ancienne ", mentionne un indice brut de 986. Le ministre chargé de l'agriculture fait valoir, à cet égard et sans que cela ne soit contesté, que l'arrêté du 5 août 2019 est entaché d'une erreur purement matérielle en ce qu'il mentionne un indice brut de 1125, erreur rectifiée par l'arrêté attaqué. En vertu de l'article 4 du décret du 16 juin 2014 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps et emplois du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2019, qui fixe l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles régis par le décret du 12 septembre 1991, le dixième échelon de l'emploi de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de 1ère classe, qui était alors celui de la requérante, correspond, à compter du 1er janvier 2019, à l'indice brut 986. Ainsi, l'indice brut mentionné dans la rubrique " situation ancienne " de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2020 est conforme aux dispositions de l'article 4 du décret du 16 juin 2014, dans leur rédaction en vigueur au 1er septembre 2019, date du détachement de Mme B. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 21 septembre 2020 comporterait des mentions erronées relatives à sa situation administrative ancienne. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience publique du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Virginie Caron, première conseillère, M. Nicolas Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, signé N. CONNIN La présidente, signé C. GRENIER La greffière, signé A. ESTEVES La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 1901371 4
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2103408_20221215
Données disponibles
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