TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2103410_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2021, Mme B C demande au tribunal de prononcer la remise d'une dette de 3 362,42 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 87,72 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, d'un indu revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 761 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 56 euros pour la période du 1er au 31 mai 2021 et d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 934 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle ignorait devoir déclarer la pension de réversion dont elle est bénéficiaire ; - elle est dans une situation précaire et souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la prime d'activité et à l'aide personnelle au logement. Elle expose qu'une remise totale des dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 2 février 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité, du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement dans le département de l'Hérault. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a notamment mis à la charge de Mme C un indu de prime d'activité d'un montant initial de 87,72 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, un indu revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 761 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 56 euros pour la période du 1er au 31 mai 2021 et un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 934 euros Par un courriel du 18 mai 2021 adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, Mme C a demandé la remise gracieuse de sa dette dont le solde s'élevait à 3 362,40 euros. Par une décision du 7 juin 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande en ce qui concerne le revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la remise gracieuse du solde de ces indus. Sur l'objet de la requête : 2. La caisse d'allocations familiales de l'Hérault expose qu'une remise totale de dettes de prime d'activité et d'aide personnelle au logement ayant été prononcée, la requête est sans objet en ce qui concerne ces deux prestations. Cette circonstance était en conséquence la dette de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2020 et celle de l'aide personnelle au logement pour la période du 1er au 31 mai 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à ces deux prestations. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme C résultent de la réintégration dans ses ressources de la pension de réversion qu'elle perçoit. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante se borne à produire des arrêts de travail. Toutefois, en l'absence de justificatifs de ses ressources et de ses charges, Mme C ne saurait être regardée comme établissant la précarité de sa situation. Dans ces conditions, à la supposer de bonne foi, Mme C ne justifie pas se trouver en situation de bénéficier d'une remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge. 7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C ne peut qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête de Mme C relatives à la prime d'activité et à l'aide personnelle au logement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué à la ville et au logement et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 février 2023. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2103410_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel