TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103410_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 juillet 2021, 30 mai, 30 août et 31 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Bernadou, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 6 mai 2021 par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde d'un montant de 780 264,42 euros correspondant à des interventions effectuées dans le cadre de l'activité du service mobile d'urgence et de réanimation au cours de l'année 2020 en tant qu'il excède 1 779 interventions ; 2°) de le décharger du paiement des sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par application de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde de produire le bordereau du titre exécutoire valablement signé pour justifier de sa régularité formelle ; - par application de la convention signée le 14 juin 2007, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde n'a pas à être remboursé des interventions entrant dans le champ de ses missions propres correspondant aux interventions de prompt secours et relatifs aux interventions sur la voie publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 29 septembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, représenté par Me Ruffié, avocat, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, et avant dire droit, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de communiquer le listing faisant apparaitre l'exhaustivité des transports médicalisés par les équipes du service mobile d'urgence et réanimation réalisées avec un véhicule de secours aux accidentés et victimes et, ce faisant, un listing complet intégrant les interventions consécutives à un départ préalable ou réalisées sur des lieux publics, le cas échéant sous astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, à la décharge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux de l'obligation de payer les interventions du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde contestées par lui et à la confirmation du titre exécutoire pour les sommes et interventions non contestées ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le titre exécutoire litigieux est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à la personne et de l'aide médicale urgente ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Bernadou, représentant le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, et de Me Ruffié, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2007, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a conclu avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde une convention relative au remboursement des interventions du SDIS dans le cadre de l'activité de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) relevant du CHU de Bordeaux. Le 6 mai 2021, le SDIS de la Gironde a émis un titre exécutoire d'un montant total de 780 264,42 euros, sur la base de 4 209 transports réalisés au cours de l'année 2020 dans le cadre de cette convention. Le CHU de Bordeaux, estimant que la convention ne permettait pas la prise en charge des transports effectués par le SDIS lorsque celui-ci s'était rendu en urgence auprès de la victime dans le cadre d'une intervention dite de " prompt secours " ou d'un accident survenu sur la voie publique, demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire en tant qu'il excède 1 779 interventions et de le décharger de l'obligation de payer les sommes contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : En ce qui concerne la régularité du titre : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. (). Il () en est l'ordonnateur. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé./ ()/ 4°() En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". 3. Si le CHU de Bordeaux soutient que le bordereau de titre de recettes n'est pas produit et qu'il n'est pas justifié que ce bordereau a été signé, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales à l'encontre d'un titre exécutoire émis par le SDIS de la Gironde, qui est une autre personne morale de droit public. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède qu'aucune irrégularité n'entache le titre exécutoire litigieux. En ce qui concerne le bien-fondé de la créance : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les services d'incendie et de secours () / concourent, avec les autres services et professionnels concernés, () aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : () / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ". L'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Les dépenses directement imputables aux opérations de secours au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales sont prises en charge par le service départemental d'incendie et de secours () ". L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / () Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence. / Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale. () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. ". L'article L. 6311-2 du même code prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que : " Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente, dont les missions et l'organisation sont fixées par voie réglementaire. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d'aide médicale urgente. () / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d'incendie et de secours. / Les services d'aide médicale urgente et les services concourant à l'aide médicale urgente sont tenus d'assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ". L'article R. 6311-1 précise que : " Les services d'aide médicale urgente ont pour mission de répondre par des moyens exclusivement médicaux aux situations d'urgence. / Lorsqu'une situation d'urgence nécessite la mise en œuvre conjointe de moyens médicaux et de moyens de sauvetage, les services d'aide médicale urgente joignent leurs moyens à ceux qui sont mis en œuvre par les services d'incendie et de secours. " Pour l'application de cet article, l'article R. 6311-2 prévoit, dans sa rédaction alors applicable, que les services d'aide médicale urgente : " 2° Déterminent et déclenchent, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels " et " 4° Organisent, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public ou à une entreprise privée de transports sanitaires ". L'article R. 6123-15 dispose que : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, la structure mobile d'urgence et de réanimation mentionnée à l'article R. 6123-1 a pour mission : 1° D'assurer, en permanence, en tous lieux et prioritairement hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, la prise en charge d'un patient dont l'état requiert de façon urgente une prise en charge médicale et de réanimation, et, le cas échéant, et après régulation par le SAMU, le transport de ce patient vers un établissement de santé () / Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin. ". L'article D. 6124-12 de ce code permet aux services d'incendie et de secours de mettre des équipages et véhicules à disposition d'une structure mobile d'urgence et de réanimation dans le cadre, qui régit alors cette mise à disposition, d'une convention avec l'établissement de santé autorisé à disposer d'une telle structure. Il résulte de l'article R. 6312-15 que ces services, indépendamment de la conclusion d'une telle convention, peuvent être amenés à intervenir pour effectuer des transports sanitaires d'urgence faute de moyens de transport sanitaire. 7. Enfin, le paragraphe II.B.1 du titre I du référentiel commun du 25 juin 2008 relatif à l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, annexé à l'arrêté de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de la ministre de la santé et des sports du 24 avril 2009, prévoit, pour renforcer la coordination des services publics de façon à apporter la réponse la plus adaptée aux situations d'urgence, d'une part, que tous les appels pour secours et soins d'urgence font l'objet de la régulation médicale par le service d'aide médicale urgente (SAMU) et, d'autre part, que dans les situations de " départ réflexe ", correspondant notamment à l'urgence vitale identifiée à l'appel et aux interventions sur la voie publique ou dans les lieux publics, l'engagement des moyens des services d'incendie et de secours en vue de secours d'urgence précède la régulation médicale, laquelle se fait alors dans les meilleurs délais. En vertu de la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l'application de l'arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente : " En cas de départ réflexe des moyens du SIS, la régulation médicale par le SAMU intervient dans les meilleurs délais après le déclenchement des moyens du SIS afin de s'assurer de la pertinence des moyens déjà engagés (compétence mobilisée et vecteur utilisé) et de les compléter le cas échéant ". 8. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, alors en vigueur, que les services départementaux d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. Figurent au nombre de ces missions celles qui relèvent des secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, y compris l'évacuation de ces personnes vers un établissement de santé. 9. Il résulte également de ces dispositions qu'il incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours. 10. Il résulte de l'instruction que la convention conclue par le CHU de Bordeaux et le SDIS de la Gironde le 14 juin 2007 l'a été pour permettre que, dans le cadre prévu par l'article D. 6124-12 du code de la santé publique, les moyens du SDIS soient, sur demande du " centre 15 ", mis à la disposition de la SMUR pour l'exercice par cette dernière de ses missions. Cette convention précise à son article 3 qu'elle " trouve sa limite dans les obligations de continuité de service du SDIS et l'exécution de ses missions propres ". Elle ne saurait ainsi régir les interventions du SDIS relevant des missions qui sont dévolues à celui-ci par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, qu'il est tenu d'assurer et de prendre en charge et lors desquelles il ne peut être regardé comme mettant ses moyens à la disposition d'une SMUR dans le cadre d'une convention librement conclue en vertu de l'article D. 6124-12 du code de la santé publique. Par suite, lorsque le SDIS, après avoir engagé ses moyens dans une situation de " départ réflexe ", laquelle relève de ses missions de service public au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, procède à l'évacuation de la personne secourue vers un établissement de santé, il lui incombe d'assumer la charge financière de ce transport qui doit être regardé, en vertu des mêmes dispositions, quelle que soit la gravité de l'état de la personne secourue, comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux accidentés ou blessés qui lui sont dévolues. La circonstance que la structure mobile d'urgence et de réanimation soit également intervenue sur décision du médecin coordonnateur du " centre 15 " pour assurer, au titre de ses missions propres, la prise en charge médicale urgente de la personne, est sans incidence sur les obligations légales du SDIS, parmi lesquelles figure celle d'assurer l'évacuation de la personne qu'il a secourue vers un établissement de santé. 11. Il résulte de l'instruction, en particulier des recensements mensuels des interventions du SDIS de la Gironde, que, au cours de l'année 2020, ce dernier a réalisé 4 209 interventions. En application des dispositions précitées, seules 1 779 interventions recensées par le CHU de Bordeaux et non sérieusement contestées par le SDIS de la Gironde, pouvaient être facturées au CHU de Bordeaux, les autres interventions correspondant à des situations de " départ réflexe " justifiées notamment par l'urgence vitale identifiée à l'appel ou par des interventions sur la voie publique ou dans les lieux publics. Ces situations relèvent, ainsi qu'il a été dit précédemment, des missions de service public du SDIS au titre du 4° de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sans que l'intervention concomitante de la SMUR n'ait d'incidence sur les obligations légales du SDIS. 12. Il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention du 14 juin 2007 que le montant du remboursement des interventions du SDIS est calculé en multipliant le coût unitaire de transport s'élevant à 185,38 euros au titre de l'année 2020, par un forfait annuel de nombre de transports, fixé pour cette même année à 1 600 interventions, avec une zone de neutralisation de plus ou moins 15%. En l'occurrence, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le nombre d'interventions qui doit être mis à la charge du CHU de Bordeaux s'élève pour 2020 à 1 779, soit en deçà du plafond de la zone de neutralisation de 15% du nombre forfaitaire (1 840 interventions). Le montant dû par le CHU pour ces 1 779 interventions s'élève, dès lors, au montant du forfait annuel, soit une somme de 296 608 euros. Par conséquent, et alors que le montant du titre exécutoire émis le 6 mai 2021 s'élève à 780 264,42 euros, le CHU de Bordeaux doit être déchargé de l'obligation de payer la somme de 483 656,42 euros. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour le tribunal de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction, que le CHU de Bordeaux est fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 6 mai 2021 par le SDIS de la Gironde en tant qu'il met à sa charge une somme correspondant à des interventions excédant le nombre de 1 779 transports et, par voie de conséquence, la décharge de l'obligation de payer la somme de 483 656,42 euros. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SDIS de la Gironde demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Bordeaux présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 6 mai 2021 par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde est annulé en tant qu'il met à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux une somme correspondant à des interventions excédant le nombre de 1 779 transports. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est déchargé de l'obligation de payer la somme de 486 656,42 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le jugement sera notifié au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2103410_20230530
Données disponibles
- Texte intégral