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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103411_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise de dette de 469, 89 euros, due au titre de la prime d'activité pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Il soutient que : - suite à un oubli de sa part, il a omis de déclarer ses congés ; il n'a pas vu cette case ; il est en arrêt de travail pour raison de maladie depuis le 2 mars 2020 et perçoit environ tous les quinze jours la somme de 450 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Une demande de pièces complémentaires a été adressée au requérant le 22 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Dordogne a notifié, au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, à M. C, par décision du 30 mars 2021 un indu de prime d'activité d'un montant de 469, 89 euros, au motif de la régularisation de sa situation par la prise en compte de congés payés non déclarés et la rectification du salaire du mois de décembre 2019. En réponse à la demande de remise gracieuse formée par le requérant, la CAF de la Dordogne a opposé un rejet, par la décision du 8 juin 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation par la présente requête. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le requérant est redevable trouve son origine dans le fait que l'intéressé n'a pas déclaré les sommes perçues au titre de ses congés payés en juillet et décembre 2019 et a mentionné un salaire d'un montant erroné au titre du mois de décembre 2019. La bonne foi de M. C n'est pas contestée par la CAF de la Dordogne. Les ressources mensuelles du foyer ont été estimées par l'organisme gestionnaire à 2 400 euros et le quotient familial, calculé en fonction de la composition, des charges et des ressources, a été évalué à 1032 euros. Le requérant, qui ne verse au dossier aucune pièce permettant de déterminer les ressources et les charges de son foyer, ne justifie pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de s'acquitter de la somme de 469, 89 euros, mise à sa charge. Par suite, la situation financière du requérant ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103411_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel