TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103412_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2021 M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la CAF du Finistère a clôturé son droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mars 2020 et lui a notifié un indu de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 5 543,54 euros ; 2°) d'annuler la décision du 27 février 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiales du Finistère lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 de 152,45 euros. Il soutient que : - il était dans l'impossibilité de rejoindre le territoire français en janvier 2020 en raison du Covid 19. - il est dans l'incapacité de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision du 26 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiales du Finistère (CAF) du Finistère a clôturé son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2020 et lui a notifié un indu de RSA et de prime d'activité d'un montant total de 5 543,54 euros en raison d'un séjour à l'étranger de plus de 3 mois. Le requérant conteste également la décision du 27 février 2021 par laquelle la CAF lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 de 152,45 euros. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur l'indu de RSA et de prime d'activité 3. En premier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. En second lieu, aux termes de l'article L 842-1 du code de la sécurité sociale " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R842-1 du même code " Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l' article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ". 5. D'une part, M. A ne conteste pas avoir séjourné à l'étranger sur la période en litige, mais soutient ne pas avoir été en mesure de rejoindre le territoire français en raison de la pandémie de Covid-19. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature a démontré qu'il a tenté de rejoindre la France en janvier 2020 comme il le soutient, et produit uniquement la copie de son billet d'avion retour datant du 30 octobre 2020. Au demeurant si le trafic aérien était réduit en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus, les frontières françaises ont été fermées à compter du 17 mars 2020 et le Vietnam a imposé des mesures restrictives à compter du 15 mars 2020. Dès lors, M. A ne justifie pas d'une résidence stable et effective en France sur la période en litige et ne pouvait pas bénéficier du RSA. 6. D'autre part, si M. A soutient ne pas être en mesure de régler sa dette, il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer une remise de dette, quelle que soit la situation financière dans laquelle se trouve le requérant. Sur l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 7. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. " 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne pouvait pas bénéficier du RSA aux mois de novembre et décembre 2020, dès lors il ne pouvait pas bénéficier de la prime exceptionnelle de fin d'année. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au département du Finistère et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2103412_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel