TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103412_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne lui a accordé seulement accordé une remise partielle d'un montant de 1 120,30 euros sur sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 552,30 euros, laissant à sa charge la somme de 432 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme B a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2015. Par décision du 18 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 552,30 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 1er novembre 2020. Le 8 janvier 2021, l'intéressé a formulé une demande de remise gracieuse de dette à laquelle il a été partiellement fait droit le 17 février 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise partielle de sa dette et de prononcer la remise totale du solde de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, la bonne foi de Mme C n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui lui a accordé une remise partielle de dette. C'est donc uniquement au regard de sa situation de précarité qu'il invoque que doit être examinée sa demande de remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active. A cet égard, si la requérante soutient se trouver dans une situation financière difficile, elle n'a produit aucun élément de nature à démonter cette situation difficile, malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 23 juin 2022. Par suite, Mme C n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant partielle complémentaire que totale de la dette de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Stazynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2103412_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel