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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103413_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme D B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation. Elle soutient que : - elle cumule plusieurs handicaps, qui, associés, lui rendent la vie quotidienne compliquée et attestent de son invalidité ; elle est victime de pertes constantes d'équilibre, de vertiges occasionnels pour lesquelles elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; la médecine du travail argumente aussi en ce sens ; sa conduite est restreinte ; elle favorise les transports en commun ; la marche constitue une gêne permanente ; elle porte des semelles orthopédiques, une orthèse de genou à amortisseur rotulien ; elle souhaite poursuivre l'exercice de son métier d'assistante sociale, pour lequel elle doit beaucoup se déplacer ; cette obligation et sa boiterie la fatiguent énormément et lui demandent une constante concentration. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2022, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme A a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 20 septembre 1967, qui souffre d'arthropathies dégénératives diffuses sévères, a sollicité, par une demande reçue le 8 octobre 2020, auprès du département de la Gironde la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Cette demande a été rejetée le 21 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021, rendue sur recours préalable obligatoire, présenté le 16 février 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde, a confirmé le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) stationnement. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes de l'article R. 241-12-1 du même code : " I- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () / IV-Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. () ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes :/ - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou ;/ la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : /- une aide humaine ; /- une prothèse de membre inférieur ; /- une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;/ - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;ou/ - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. Mme B, reconnue travailleuse handicapée, titulaire d'une carte " mobilité inclusion " mention priorité à titre définitif à compter du 1er octobre 2020 soutient qu'en raison d'arthropathies dégénératives diffuses sévères, situées aux genoux, au rachis et aux chevilles, elle subit des pertes d'équilibre associées à des vertiges, ainsi que des difficultés à la marche, étant porteuse de semelles orthopédiques et d'une orthèse de genou. Ses affirmations sont confirmées d'une part, le 11 février 2021, par le médecin de prévention qui constate le risque de chute, quelle que soit la distance, d'autre part, le 9 juin 2021, par le médecin généraliste, qui observe une nette instabilité à la marche, majorée par les mouvements de tête, rendant délicates toutes les manœuvres rotatoires et la conduite automobile, ainsi qu'un périmètre de marche de 20 mètres, sans pause impérative compte tenu de sa boiterie permanente, enfin, le 10 juin 2021, par l'oto-rhino-laryngologiste qui diagnostique des troubles de l'équilibre susceptibles de limiter le périmètre de marche. La requérante justifie ainsi être affectée d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle remplit dès lors, eu égard à l'altération de ses capacités de déplacement, les conditions fixées par les dispositions précitées pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Gironde en date du 16 avril 2021 et, d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de délivrer à Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à cinq ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ". D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Gironde du 16 avril 2021 est annulée. Article 2 : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme B pour une durée de cinq ans. Cette carte devra lui être délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au département de la Gironde et à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. A La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103413_20220718
Données disponibles
- Texte intégral