TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103413_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. B A, représenté par le cabinet Cassel (Selafa), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de La Poste située 13, rue Talma à Paris (75016) a prononcé son retrait du service ; 2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2020 par laquelle la directrice exécutive de Paris de La Poste l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; 3°) d'enjoindre à La Poste, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 11 décembre 2020, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) d'enjoindre à La Poste d'effacer de son dossier tout élément relatif aux décisions des 11 et 15 décembre 2020 ; 5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes, - elles sont entachées d'erreur d'appréciation en l'absence de vraisemblance et de gravité suffisantes des faits qui lui étaient reprochés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février et 7 juin 2022, La Poste, représentée par Me Pouillaude, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Roux pour La Poste. Une note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2022, a été produite pour La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, fonctionnaire de La Poste, a fait l'objet le 11 décembre 2020 d'une décision par laquelle le directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier située 13, rue Talma à Paris (75016) a prononcé son retrait du service, puis, le 15 décembre suivant, d'une décision par laquelle la directrice exécutive de Paris l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Par la présente requête, il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline./ Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". Il en résulte que la suspension d'un agent, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 3. Le retrait de service en date du 11 décembre 2020 querellé, qui, en l'espèce, a précédé la suspension proprement dite, revêt, au regard à ses effets identiques, le même caractère que cette dernière. Elle est ainsi également soumise aux textes et principes rappelés au point précédent. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que La Poste a été alertée sur le fait que le 25 novembre 2020, deux colis envoyés par M. A ont été retrouvés par le postier en charge de la collecte du courrier auprès de la concession Renault de Pantin parmi l'ensemble des plis et colis qui lui avaient été remis. Ceux-ci étaient revêtus du timbre à date du centre postal où M. A était affecté mais n'avaient pas été affranchis. Le manque à gagner pour La Poste en cas d'envoi de ces colis aurait ainsi été de 154,80 euros. Une enquête interne a été menée par La Poste à compter du 27 novembre 2020. M. A, tout en niant avoir voulu envoyer lesdits colis gratuitement, a reconnu avoir lui-même préparé les documents d'envoi de ces colis et les avoir oblitérés avec le timbre à date de son service. S'il a indiqué qu'un tiers se serait engagé à prendre en charge l'envoi de ces deux colis et que c'était pour cette raison qu'il les avait confiés au gardien de la concession Renault de Pantin, sur les indications dudit tiers, ses explications ont été sommaires et parfois incohérentes, cet agent particulièrement expérimenté faisant notamment valoir qu'il ignorait que le prix d'envoi d'un colis dépendait de son poids. Elles ont de plus été contradictoires avec les déclarations du gardien de la concession Renault de Pantin, qui a été entendu séparément par les enquêteurs de la Poste. Il en résulte que le fait reproché à M. A et consistant à avoir utilisé les moyens du service pour envoyer gratuitement des colis à des proches le 25 novembre 2020 et, ainsi, à avoir méconnu son devoir de probité, présente un caractère suffisant de vraisemblance. 5. Toutefois, la Poste n'a pas fait valoir dans ses écritures en défense la possibilité d'atteintes réitérées par M. A à son devoir de probité pour justifier ses décisions litigieuses des 11 et 20 décembre 2020. De même, elle n'a pas fait valoir que l'intéressé aurait commis dans un passé proche d'autres faits d'atteintes à la probité. 6. Compte tenu du faible montant du préjudice financier pour la Poste des faits commis par M. A le 25 novembre 2020 et de l'absence de réitération, ceux-ci ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier à son encontre une suspension. Il en résulte que le directeur par intérim de la plateforme de préparation et de distribution du courrier située 13 rue Talma à Paris (75016) puis la directrice exécutive de Paris ont méconnu les dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en prenant les 11 et 15 décembre 2020 des décisions respectivement de retrait de service et de suspension à l'encontre de M. A. 7. M. A est fondé, pour ce seul motif, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs qui le fondent et sous la seule réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à La Poste de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 11 décembre 2020, ainsi que d'effacer de son dossier tout élément relatif aux décisions des 11 et 15 décembre 2020. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par La Poste soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de condamner La Poste à verser à M. A une somme au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 décembre 2020 par laquelle le directeur de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de La Poste située 13, rue Talma à Paris (75016) a prononcé le retrait du service de M. A est annulée. Article 2 : La décision du 15 décembre 2020 par laquelle la directrice exécutive de Paris de La Poste a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à La Poste, sous la seule réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 11 décembre 2020, ainsi que d'effacer de son dossier tout élément relatif aux décisions des 11 et 15 décembre 2020. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, Y. Marino Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2103413_20221114
Données disponibles
- Texte intégral