TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103413_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 511,66 euros mise à sa charge par le directeur départemental des finances publiques de Moselle au titre d'un indu de rémunération. Elle soutient que les créances dont il est demandé paiement au titre des mois de mars et d'avril 2019 sont prescrites en application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B était institutrice au sein de l'académie de Nancy-Metz jusqu'à son départ à la retraite, en avril 2021. Pour la période d'août 2018 à février 2019, il n'est pas contesté qu'elle a perçu une rémunération indue. Le trop-perçu a été recouvré par des précomptes sur ses rémunérations de mars 2019 à avril 2021 puis, pour le reliquat d'un montant de 3 511,66 euros, par l'émission, le 19 août 2021, d'un titre de perception. Par la présente requête, Mme B demande la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. 2. L'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011, dispose que : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 4. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Aux termes de l'article 2240 du code civil : " La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ". Aux termes de l'article 2244 du même code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ". 5. Il résulte de l'instruction que pour les sommes réclamées au titre de la période litigieuse d'août 2018 à février 2019, les précomptes opérés sur les rémunérations de mars 2019 à avril 2021 ont pu légalement interrompre la prescription qui expirait le 1er septembre 2020, et pour chaque versement mensuel ultérieur, le premier du mois suivant. Par suite, le moyen tiré de ce que les créances étaient prescrites à la date d'émission du titre de perception, le 19 août 2021, doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience publique du 31 août 2023 à laquelle siégeaient : M. Didier Marti, président M. Frédéric Durand, premier conseiller, Mme Élodie Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, É. ALe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2103413
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2103413_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel