TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103413_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Zoubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 7 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étaient ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 30 juillet 1973 à Ouani Anjouan (Union des Comores), a sollicité le 7 avril 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'y faire droit. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Si Mme B soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé n'est pas motivé, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et n'est pas allégué par la requérante qu'elle aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Mme B soutient être entrée à Mayotte en 2013 mais n'établit pas y avoir séjourné de manière continue depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants, âgés de 19 ans et 17 ans à la date de la décision attaquée, sont nés à Mayotte et ont la nationalité française. Toutefois, Mme B se contente de produire une attestation du principal du collège de prise en charge financière entre 2017 et 2019 et des justificatifs de paiement des collations scolaires de son deuxième enfant entre 2015 et 2019, qui ne permettent pas d'établir sa participation effective et régulière à leur éducation et leur entretien. En outre, elle ne fournit aucun élément sur le père de ses enfants et ne démontre ni même n'allègue de l'existence d'une communauté de vie avec sa famille. Par ailleurs, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle suffisante dans la société française. Dès lors, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas non plus porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet de Mayotte n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante. 7. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 janvier 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, A. A La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2103413_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel