TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103415_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. Il soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans de manière interrompue. Une mise en demeure a été adressée le 19 mai 2022 au préfet de Loir-et-Cher. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1955, alors titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié ", arrivant à expiration le 13 août 2021, a sollicité, le 25 juin 2021, à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par une décision du 5 août 2021, le préfet de Loir-et-Cher, qui a décidé de renouveler son titre de séjour mention " salarié " pour une durée d'un an, a rejeté sa demande de carte de résident de dix ans. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " () / " Aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française () / b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui ont à sa charge ; / c) Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; / d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ; / e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Loir-et-Cher, qui a renouvelé le certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " dont était titulaire M. B, s'est fondé, pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, sur les stipulations des premier et deuxième alinéas de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en estimant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes. Le requérant ne conteste pas ce motif mais soutient qu'il remplit les conditions du h) de l'article 7 bis dès lors qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis cinq ans. Toutefois, si la condition de résidence de cinq années est établie - le préfet, qui en dépit d'une mise en demeure n'a pas produit de mémoire avant la clôture de l'instruction, étant réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures et cette situation de fait n'étant pas contredite par les pièces du dossier - non seulement le requérant était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié " et non portant la mention " vie privée et familiale ", mais il n'est ni établi ni même allégué qu'il résidait en France de manière régulière depuis cinq ans. Par ailleurs, le requérant, qui se prévaut d'une présence en France depuis le 19 septembre 2007, peut être regardé comme soutenant qu'il remplit également les conditions du f) de l'article 7 bis. Toutefois, il n'est ni établi ni même allégué qu'il était en situation régulière depuis plus de dix ans. Enfin, et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que le requérant entrerait dans les autres cas de délivrance de plein droit d'une carte de résident de dix ans prévus à l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précité. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 août 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. C, première conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. La rapporteure, Hélène D Le président, Frédéric DORLENCOURTLe greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2103415_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel