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TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103417_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. D F demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde l'a informé de la décision du 22 mars 2021 de la commission de recours amiable de la Gironde, rejetant son recours formé le 2 février 2021, relatif au calcul de ses droits à la prime d'activité. Il soutient que : - son ex-femme a retiré la garde alternée de son fils C A ; - il ne comprend pas pourquoi il perçoit 6 euros par mois pour ses deux enfants alors que le barème du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 indique qu'il pourrait prétendre à la somme de 132,08 euros pour des revenus inférieurs à 69 933 euros ; - il se demande pourquoi Mme A perçoit les allocations de rentrée scolaire et pas lui ; - il s'étonne de ne plus percevoir la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par un courrier du 27 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de : - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de conclusions relatives à l'allocation de rentrée scolaire ; - l'irrecevabilité des conclusions de M. F contre la décision du 26 mars 2021, qui fait droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme E, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de la décision du 26 mars 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde l'a informé de la décision du 22 mars 2021 de la commission de recours amiable de la Gironde, rejetant son recours formé le 2 février 2021, relatif au calcul de ses droits à la prime d'activité. Sur l'allocation de rentrée scolaire : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : () ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. A supposer que M. F ait entendu contester les modalités de versement de l'allocation de rentrée scolaire dont bénéficie la mère de ses enfants, un tel litige, relatif à des prestations familiales, relève de la compétence des tribunaux judiciaires par application des dispositions citées au point 2. Sur la prise en compte de ses trois enfants en vue de bénéficier de la revalorisation des droits à la prime d'activité de M. F : 4. Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée, la directrice de la CAF de la Gironde, en qualité de secrétaire de la commission de recours amiable, a notifié à M. F la décision du 22 mars 2021, par laquelle la commission a, à titre exceptionnel, accordé à l'allocataire le versement de la prime d'activité en tenant compte de ses enfants en garde alternée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, présentées postérieurement à la date de la décision faisant droit à la demande du requérant, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur les modalités de calcul de la prime d'activité : 5. Si M. F conteste les modalités de calcul de la prime d'activité, il résulte toutefois de l'instruction que la CAF de la Gironde justifie de manière détaillée et précise avoir procédé à l'estimation de la somme due au titre de cette allocation, en tenant compte de la situation familiale de l'allocataire, de ses ressources et du forfait logement, selon les différentes périodes examinées. Elle soutient, sans être contestée, avoir versé au requérant, au titre de la prime d'activité, la somme mensuelle de 19, 92 euros au cours de la période du 1er mars au 31 mai 2021. Elle a également démontré qu'à compter du mois de juin 2021, l'intéressé ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la prime d'activité compte tenu de ses ressources et de sa situation en qualité de père isolé avec deux enfants à charge, en résidence alternée. Par suite, le moyen tiré d'erreurs commises dans le calcul de la prime d'activité qui lui était due ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. F relatives à l'allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103417_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel