TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103417_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, Mme C B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 11 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de lui accorder à compter du 26 février 2020 la prise en charge de ses frais d'hébergement au titre de l'aide sociale aux personnes handicapées ; 2) d'enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de procéder au réexamen de son dossier. Elle soutient que : - ni elle ni ses enfants n'ont été informés de la possibilité de bénéficier de l'aide sociale lors de son entrée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " AGIR " de Castres, rendant impossible la remise d'un dossier dans le délai de quatre mois exigé ; - elle a pu, jusqu'à présent, s'acquitter des frais d'hébergement grâce à son épargne et l'aide de ses enfants, mais ces frais n'ont cessé d'accroître la précarité de sa situation financière. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le département du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été hébergée à l'EHPAD " Agir " (Castres) à partir du 26 février 2020, puis à l'EHPAD " Le Clos de Siloé " (Roquecourbe) à partir du 11 mai 2021. Le 8 décembre 2020, elle a constitué par l'intermédiaire de ses enfants, un dossier de demande d'attribution de l'aide sociale à l'hébergement aux personnes handicapées. Par décision du 29 mars 2021, le département du Tarn lui a accordé le bénéfice de l'aide sociale pour la période du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2021. Mme B a par la suite formé un recours gracieux devant le président du conseil départemental du Tarn tendant à l'attribution de cette aide à compter de son jour d'entrée dans l'EHPAD " Agir ", soit le 26 février 2020. Par décision du 11 mai 2021, le président du conseil départemental a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé de la décision du 11 mai 2021 : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Selon les dispositions de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Selon l'article R. 131-2 du code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale prendra effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil départemental ou le préfet. Le jour d'entrée mentionné au deuxième alinéa s'entend, pour les pensionnaires payants, du jour où l'intéressé, faute de ressources suffisantes, n'est plus en mesure de s'acquitter de ses frais de séjour ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, hébergée dans l'EHPAD " Agir " de Castres pour la période du 26 février 2020 au 11 mai 2021, a obtenu, le 29 mars 2021, une prise en charge partielle des frais d'hébergement pour la période du 16 décembre 2020 au 31 décembre 2021, et n'a sollicité la prise en charge intégrale de ces frais que le 8 décembre 2020. Or, il résulte des dispositions citées au point 3 que le pensionnaire qui sollicite une prise en charge rétroactive de ses frais d'hébergement à la date d'entrée dans l'établissement d'hébergement au motif qu'il a des difficultés à s'acquitter du montant des frais de séjour restant à sa charge, peut uniquement bénéficier d'une telle prise en charge si la demande a été formée dans un délai de deux mois, pouvant être prolongé de deux mois par décision du président du conseil départemental ou du préfet, à compter du jour d'entrée dans l'établissement. Dans ces conditions, le département du Tarn, en rejetant la demande de prise en charge rétroactive des frais d'hébergement de Mme B à compter du 26 février 2020, date de son entrée dans l'établissement, n'a pas méconnu les dispositions précitées. Enfin, les difficultés économiques éprouvées par Mme B et ses enfants pour s'acquitter des frais d'hébergement en EHPAD ne sont pas de nature à lui permettre le bénéfice rétroactif de l'aide sociale à l'hébergement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département du Tarn. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Alain D de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2103417_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel