TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103417_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 20 octobre 2022, l'association Bretagne Vivante - SEPNB demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 3 mai 2021 autorisant la destruction de 16 000 choucas des tours dans ce département jusqu'au 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'il est justifié de l'intérêt à agir de l'association et de la capacité pour agir de sa représentante ;
- l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement, dès lors que le dossier de demande n'a pas été mis à disposition lors de la procédure de consultation du public ;
- l'arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 411-2 du même code, dès lors, en premier lieu, qu'il n'est pas établi que la dérogation accordée ne porte pas atteinte à l'état de conservation de l'espèce, et dès lors, en second lieu, qu'il existe d'autres solutions satisfaisantes permettant de limiter les dégâts dus aux choucas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'association n'a pas intérêt à agir ;
- pour le surplus, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant l'association Bretagne Vivante - SEPNB.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'environnement : " () Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'association Bretagne Vivante - SEPNB, bénéficiaire d'un agrément délivré au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, a pour objet la protection de la faune et de la flore naturelles dans une zone d'action incluant le département du Finistère. Dès lors que la décision attaquée, prévoyant la destruction de
16 000 choucas, est en rapport direct avec cet objet statutaire et de nature à porter atteinte à l'environnement, l'association Bretagne Vivante - SEPNB a intérêt à agir pour demander son annulation. Par suite, la fin de non-recevoir, à la supposer soulevée par le préfet du Finistère, doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement :
" I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : () b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement :
" I. - () le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent article. () II. - Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, permettant sur le fondement du 4° de l'article L. 411-2 précité la destruction de 16 000 choucas dans le Finistère pendant l'année 2021, a été délivré à la suite d'une demande de dérogation déposée le 14 janvier 2021 par la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère. Alors même que cette demande a été initiée par un service de l'Etat et qu'elle porte sur l'ensemble du département sans désigner nominativement les exploitations agricoles où les destructions de choucas sont permises, la décision attaquée a le caractère d'une décision individuelle et relève donc, contrairement à ce que soutient l'administration, du champ d'application de l'article L. 123-19-2 précité prévoyant la mise à disposition au public du dossier de demande d'autorisation. En l'espèce, alors que l'association requérante soutient que ce dossier de demande n'a pas été mis à disposition lors de la consultation du public, l'administration se borne à répliquer qu'il a été mis en ligne sur le site de la préfecture du Finistère sans apporter à l'appui de cette allégation d'autre élément de démonstration qu'une copie d'écran de ce site qui ne donne aucune information quant aux pièces jointes à la consultation relative à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le préfet du Finistère a satisfait à l'obligation à laquelle il était tenu de mettre le dossier de demande d'autorisation à disposition du public par voie électronique. Dès lors que cette omission a eu pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération, c'est à bon droit que l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que l'arrêté du préfet du Finistère du 3 mai 2021 autorisant la destruction de
16 000 choucas des tours dans ce département jusqu'au 31 décembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à verser à l'association Bretagne Vivante - SEPNB au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Finistère du 3 mai 2021 autorisant la destruction de
16 000 choucas des tours dans ce département jusqu'au 31 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 400 euros à l'association Bretagne Vivante - SEPNB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Bretagne Vivante - SEPNB et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. BLe président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2103417_20221215
Données disponibles
- Texte intégral