TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103418_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Il soutient qu'il a le statut de réfugié, qu'il est allocataire du revenu de solidarité active, qu'il est inscrit au 115 depuis le mois de novembre 2020 et qu'il n'a pas trouvé de solution d'hébergement pérenne. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a saisi le 19 janvier 2021 la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 février 2021, la commission a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. ().". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 de ce code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement () du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ()". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Pour rejeter le recours amiable du requérant, la commission de médiation a considéré que ses démarches étaient récentes et qu'il était logé à l'hôtel. 5. Si M. C soutient qu'il est inscrit au 115 depuis le mois de novembre 2020 et est dépourvu d'hébergement pérenne, il ne verse aux débats aucun document et n'établit ainsi ni sa situation personnelle, ni la réalité de sa situation de logement, ni enfin la nature de ses démarches entreprises afin d'obtenir un hébergement. De sorte qu'il ne justifie pas du caractère d'urgence de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé M.-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103418
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2103418_20221020
Données disponibles
- Texte intégral