TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103418_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 juin, 9 juillet 2021 et 16 décembre 2022, la société par actions simplifiée Renovatico et la société civile immobilière Solta, prises en les personnes de leurs représentants légaux en exercice, représentées par Me Szepetowski, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin a délivré un permis de démolir et de construire à la société civile immobilière de construction vente " 3 Monte Cristo ", ensemble la décision du 29 avril 2021 par laquelle le maire de la commune a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune Cap Martin et de la société civile immobilière de construction vente " 3 Monte Cristo " une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés soutiennent que :
- le projet en litige a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme (ci-après " PLU ") de la commune de Roquebrune Cap Martin (règles de hauteur) ;
- le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UE 9 du règlement du PLU (emprise au sol) ;
- le projet a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article UE 13 du règlement du PLU et des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme (espaces verts en pleine terre) ;
- et il porte en outre atteinte aux lieux avoisinants et au site classé du Cap Martin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la commune de Roquebrune Cap Martin, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Jacquemin, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient :
- à titre principal : que la requête est irrecevable sur le fondement de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, faute d'intérêt donnant qualité pour agir aux sociétés requérantes, et faute pour leurs représentants à l'instance de justifier d'un mandat à cette fin ;
- à titre subsidiaire : que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 aout 2021, la société civile immobilière de construction vente " 3 Monte Cristo ", prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Kohen, conclut à titre principal à l'irrecevabilité partielle de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la requête est partiellement irrecevable faute d'intérêt lui donnant intérêt à agir de la SAS Renovatico ;
- les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bessis-Osty, substituant Me Jacquemin, pour la commune de Roquebrune Cap Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le maire de la commune de Roquebrune Cap Martin a délivré à la société civile immobilière de construction vente (ci-après, " SCCV) " 3 Monte Cristo " un permis de démolir et de construire une villa individuelle sur un terrain situé 3 avenue Monte Cristo, à Roquebrune Cap Martin. Par courrier du 29 mars 2021, la société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") Renovatico et la société civile immobilière (ci-après, " SCI ") Solta ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, lequel a été explicitement rejeté en date du 29 avril 2021. Par la présente requête, les sociétés requérantes demandent l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021, ensemble celle de la décision du 29 avril 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme :
" Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vue de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les sociétés requérantes sont respectivement propriétaires titrées de parcelles situées 2 avenue Monte Cristo et 9 avenue Winston Churchill à Roquebrune Cap Martin. D'une part, si elles se prévalent de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux, ce n'est le cas que de la SCI Solta mais non de la SAS Renovatico. D'autre part, et en tout état de cause, si les sociétés requérantes soutiennent que le projet en litige, qui consiste en la démolition d'une villa individuelle et en la construction d'une autre villa individuelle, risquerait de générer une perte de vue, elles ne le démontrent pas au vu des pièces produites, notamment la photographie aérienne des lieux, desquelles il ressort que le projet est situé à près de soixante mètres de la parcelle détenue par la SAS Renovatico et se trouve par ailleurs en contre-bas de la propriété de la SCI Solta. En outre, la société pétitionnaire soutient, sans être contredite, que la villa de la SCI Solta se trouve dans l'axe de l'Allée Marie-Henriette et non dans celui du projet litigieux, de sorte que sa vue ne sera pas troublée, et qu'il en est de même pour la villa de la SAS Renovatico, située derrière celle de la SCI Solta. Dans ces conditions, compte tenu de l'impact limité du projet litigieux sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens des sociétés requérantes, nonobstant le parti architectural retenu, passant d'un style provençal à un style moderne, et augmentant (très légèrement en hauteur) les dimensions de la villa par rapport à celles de la villa existante, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre les décisions attaquées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par la commune de Roquebrune Cap Martin, qu'il y a lieu de rejeter comme irrecevable la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Roquebrune Cap Martin et de la SCCV " 3 Monte Cristo ", qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
7. En revanche, il y a lieu de mettre solidairement à la charge des sociétés requérantes la somme globale de 1 500 euros, à verser à la commune de Roquebrune Cap Martin, et la somme globale de 1 500 euros, à verser à la SCCV " 3 Monte Cristo ", au titre des dispositions susmentionnées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Renovatico et de la société civile immobilière Solta est rejetée.
Article 2 : La société par actions simplifiée Renovatico et la société civile immobilière Solta verseront solidairement la somme globale de 1 500 euros à la commune de Roquebrune Cap Martin et la somme globale de 1 500 euros à la société civile immobilière de construction vente " 3 Monte Cristo ", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Renovatico, à la société civile immobilière Solta, à la société civile immobilière de construction vente " 3 Monte Cristo " et à la commune de Roquebrune Cap Martin.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La greffière,
signé
C. ALBUL'assesseur le plus ancien,
signé
B. LE GUENNECLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
DTA_2103418_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel