TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2103419_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021, M. B D, représenté par Me Rigole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au le préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure et méconnait plus particulièrement le principe du contradictoire, en violation de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, dès lors qu'il démontre sa présence en France depuis sept années ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 24 octobre 1978, est entré en France une première fois le 27 septembre 2012 selon ses déclarations, et a sollicité le 19 septembre 2017 son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale avant de faire l'objet, le 14 mars 2018, d'un refus de titre de séjour. Il est entré une nouvelle fois sur le territoire français le 19 février 2020, en tout état de cause irrégulièrement, et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par sa requête, M. D conteste cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise également l'ensemble des considérations de faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D ne saurait se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire prévu notamment par l'actuel article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la décision attaquée a été prise en réponse à une demande de l'intéressé. 4. En troisième lieu, M. D se prévaut d'une relation de concubinage avec Mme C, ressortissante algérienne en situation régulière en France, avec qui il a eu une enfant de nationalité marocaine née le 20 novembre 2015. Il fait également valoir que l'état de santé de Mme C nécessite sa présence, et produit en ce sens une attestation médicale datée du 30 mars 2021. Toutefois, rien ne s'oppose à ce que M. D poursuive sa vie avec sa concubine et sa fille hors de France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de sept années de résidence habituelle en France, il ressort des tampons apposés sur son passeport qu'il a effectué, entre 2011 et 2021, de nombreux allers-retours entre la France et le Maroc où résident deux de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant ne résidait pas de manière habituelle et continue en France, n'a pas non plus porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. A La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2103419_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel