TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103420_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête le 21 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Toulon à lui verser une indemnité de 34 407,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa chute le 11 mai 2017 à l'angle de l'Avenue du Maréchal Juin et de la rue Paul Arène à Toulon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune est engagée, en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; il lui appartenait d'assurer l'entretien des poteaux de signalisation et de veiller à ce que les dispositifs installés ne constituent pas une gêne pour les usagers ; - aucune faute ne saurait lui être reprochée dès lors qu'elle ne pouvait s'attendre à trouver un obstacle à l'angle de l'Avenue Maréchal Juin et de la rue Paul Arène. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var indique qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance et informe le tribunal que le montant définitif de ses débours s'élève à 5 759,10 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la commune de Toulon, représentée par Me Phelip, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la commune doit être mise hors de cause ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, conseiller, - et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mai 2017, vers 15h00, Mme B, née en 1949, alors qu'elle cheminait à pied sur le trottoir nord de l'Avenue du Maréchal Juin et qu'elle s'apprêtait à tourner à gauche pour emprunter la rue Paul Arène à Toulon, a trébuché sur une chaine de gros volume attachée à un panneau de signalisation et laissée au sol, ce qui a occasionné sa chute. Par un courrier du 12 septembre 2017, reçu le 14 septembre suivant, Mme B a demandé à la commune de Toulon de l'indemniser de ses préjudices. Par un courrier du 23 octobre 2017, la commune a rejeté sa demande. Mme B demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 34 407,50 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". 3. D'autre part, pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 4. Mme B soutient que le 11 mai 2017, elle a été victime d'un accident alors qu'elle marchait à l'angle de la rue Paul Arène et de l'avenue du Maréchal Juin, après avoir trébuché sur une chaîne posée au sol et attachée à un panneau de signalisation implanté sur cette dernière voie, et que cette chute lui a causé une fracture de l'extrémité distale du radius gauche. En admettant même que cet obstacle caractérise un défaut d'entretien normal de la voie, il résulte toutefois de l'instruction que cette chaîne était, à l'heure à laquelle l'accident s'est produit, clairement visible par un piéton normalement attentif. Ainsi, la faute d'inattention de Mme B est à l'origine exclusive de l'accident. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune de Toulon doit être engagée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Toulon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulon et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Toulon.Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :Mme. C, présidente, M. Karbal, conseiller,Mme Montalieu, conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur,Signé Z. KARBAL La présidente, Signé M. CLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2103420
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2103420_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel