TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103422_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2021 et 30 mai 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'une formation en qualité de " dirigeant d'entreprise de sécurité privée " ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison de l'illégalité de cette décision.
Il soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur un motif erroné, dès lors que sa demande de formation était motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et de discrimination à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. C sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par M. C au soutien de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés ;
- la réalité du préjudice moral subi n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, surveillant pénitentiaire affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, a demandé, le 25 janvier 2021, à bénéficier d'un congé de formation professionnelle du 17 mai au 30 juin 2021 en vue de suivre une formation de " dirigeant d'entreprise de sécurité privée " de 244 heures avec un coût de 3 000 euros en utilisant son compte personnel de formation. Par une décision du 22 mars 2021, le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Paris, qui s'est fondé sur l'avis de la commission d'examen des demandes individuelles de formation, a rejeté sa demande pour " manque de motivation écrite " et l'a invité à présenter de nouveau sa demande à l'occasion de la commission d'examen suivante. M. C demande l'annulation de cette décision ainsi que l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision, à hauteur de 4 500 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du I de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Le compte personnel de formation permet au fonctionnaire d'accéder à une qualification ou de développer ses compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle. / Le fonctionnaire utilise, à son initiative et sous réserve de l'accord de son administration, les heures qu'il a acquises sur ce compte en vue de suivre des actions de formation. / Les actions de formation suivies au titre du compte personnel de formation ont lieu, en priorité, pendant le temps de travail. / Le compte personnel de formation peut être utilisé en combinaison avec le congé de formation professionnelle. Il peut être utilisé en complément des congés pour validation des acquis de l'expérience et pour bilan de compétences. Il peut enfin être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs, le cas échéant en combinaison avec le compte épargne-temps. ". Selon le II des mêmes dispositions, alors en vigueur : " II. - La mobilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation doit être motivée et peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente. ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 6° Au congé de formation professionnelle () ".
3. Aux termes de l'article 24 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat : " Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle : / 1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet () ". L'article 27 du même décret énonce que : " La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation. / Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense. / Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'examen des demandes individuelles de formation a proposé, lors de sa séance du 11 mars 2021, d'ajourner la demande de formation présentée par M. C qui demandait à utiliser le compte personnel de formation prévu par le I de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au motif qu'elle " manquait de motivation écrite " et a invité M. C à réitérer sa demande à l'occasion de la séance suivante de cette commission. Le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Paris a rejeté cette demande en se fondant expressément sur les motifs de l'avis de la commission d'examen des demandes individuelles de formation.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 28 novembre 2020, M. C a demandé à bénéficier d'un congé de formation professionnelle du 8 mars au 20 avril 2021. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris l'a invité, par un courrier du 7 décembre 2020, qui lui a été adressé le 11 décembre 2020, à préciser l'objet de sa demande et en particulier s'il souhaitait utiliser son compte personnel de formation pour obtenir le financement de sa formation ou bénéficier d'un congé de formation professionnelle. M. C n'a pas donné suite à cette invitation, mais a réitéré sa demande, le 25 janvier 2021, en y joignant une lettre de motivation, par laquelle il indiquait avoir obtenu le diplôme de la sûreté aéroportuaire et d'agent de sécurité des biens et des personnes, souhaiter approfondir ses connaissances, " bénéficier de débouchés qualificatifs proposés par la formation de dirigeant d'une société de sécurité privée " et avoir pris conscience de " l'importance de ce diplôme ". En estimant que cette motivation succincte et qui ne permettait de savoir, ni si M. C entendait prendre un congé de formation professionnelle ou utiliser son compte personnel de formation, ni dans quelle perspective d'évolution professionnelle cette formation s'inscrivait était insuffisante, le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires ne s'est pas fondé sur un motif erroné.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que la demande de formation de M. C manquait de motivation écrite, le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Paris a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient M. C, cette décision serait arbitraire ou entachée de discrimination à son encontre, alors, en outre, que M. C a été invité à réitérer sa demande en la motivant davantage.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
9. En l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions indemnitaires présentées par M. C tendant à l'indemnisation du préjudice subi ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Grenier, présidente,
- Mme Caron, première conseillère,
- M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 7 juillet 2022.
La présidente-rapporteure,
signé
C. B L'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
V. Caron
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103422_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel