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TA33 · Juge social — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103422_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3684,80 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 29 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle d'activité d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020.
Il soutient que :
- les indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle d'activité qui lui ont été notifiés par la caisse d'allocations familiales sont entachés d'une erreur de droit dès lors qu'ayant opté pour le régime d'imposition sur le revenu, il a déclaré un cumul de revenus réels personnels de 7 000 euros et un bénéfice commercial de 2323 euros qu'il a affecté au compte " report à nouveau " et qu'il n'y avait donc pas lieu d'en tenir compte pour le calcul de son revenu de solidarité active ;
- l'absence de perception du revenu de solidarité active l'a placé dans une situation précaire et en outre, il n'est pas en capacité de rembourser les indus qui lui sont réclamés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, en ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête portant sur la contestation de l'indu de revenu de solidarité active sont mal dirigées ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance de l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles selon lequel : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
Une mise en demeure a été adressée le 12 juillet 2022 au conseil départemental de la Gironde qui n'a pas produit d'observations.
Un mémoire, enregistré le 11 août 2022, a été transmis par M. A. Ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 octobre 2019, M. A, associé unique de l'EURL Nombril, a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales le revenu de solidarité active qui lui a été accordé. Toutefois après informations sollicitées auprès de l'URSSAF et examen de ses déclarations sociales, sur l'exercice 2020, son dossier a été régularisé et a laissé alors apparaitre que M. A avait perçu une somme de 3634,80 euros à laquelle il ne pouvait prétendre. La caisse d'allocations familiales lui a alors notifié, par courrier du 25 mai 2021, un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et l'a informé qu'une somme de 117,40 euros serait retenue sur ses allocations à compter du mois de juin 2021 en vue du remboursement de la somme précitée. Par un courrier du 29 mai 2021, elle demandait également au requérant de rembourser l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année versée au titre du revenu de solidarité active pour l'année 2020. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation des décisions des 25 et 29 mai 2020 et doit être regardé comme demandant également au tribunal, de lui accorder la remise de ses dettes.
Sur l'exception de non-lieu :
2. La caisse d'allocations familiales de la Gironde fait valoir que l'indu relatif à la prime exceptionnelle de fin d'année 2020 a été annulé au mois de juillet 2022. Aucune décision n'est produite en ce sens. Toutefois, M. A, qui a produit un mémoire complémentaire postérieur, ne le conteste pas. Il y a ainsi lieu de considérer que l'objet du litige a disparu sur ce point postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles: " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants. Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci, il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil départemental d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours.
5. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de la Gironde portant récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 634,80 euros. Toutefois, cette demande n'a pas été précédée du recours administratif préalable précité et n'est donc pas recevable.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiales de la Gironde a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle d'activité d'un montant de 152,45 euros au titre de l'année 2020.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête n'est pas recevable.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au conseil départemental de la Gironde.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre de l'autonomie, des solidarités et des personnes handicapées et à la préfète de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2103422_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel