TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103423_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme D A demande au tribunal d'annuler les décisions du 21 mai 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder la remise de dettes de 1 486, 79 euros et de 156, 81 euros, restant dues au titre de la prime d'activité pour les périodes du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier au 31 mars 2019. Elle soutient que : - elle a sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous et s'est déplacée, en vain ; elle a sollicité la mise en place d'un échéancier de 60 euros ; elle ne peut pas verser plus de 100 euros par mois ; elle a un contrat à durée indéterminée de 28 heures mensuelles ; elle vit seule ; elle a des travaux à exécuter dans sa maison, importants et obligatoires ; elle ne refuse pas de payer mais ne peut pas tout payer d'un seul coup. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A, et de Mme E, représentant la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde a notifié, au titre des périodes du 1er avril 2018 au 31 décembre 2019, du 1er février 2018 au 31 janvier 2020 et du 1er janvier au 31 mars 2019, à Mme A, par décisions des 13 février et 29 avril 2020 des indus, d'une part, de prime d'activité et d'allocation de logement sociale, d'autre part, de prime d'activité, pour des montants respectifs de 6 221 euros et de 156, 81 euros, au motif de la régularisation de la situation de l'allocataire par la prise en considération du départ du foyer de l'un de ses fils depuis le 1er janvier 2018 et la rectification de ses ressources, après échange avec l'administration fiscale. En réponse à la demande de remise gracieuse formée le 8 avril 2021 par la requérante, la CAF de la Gironde a opposé deux rejets, s'agissant de la prime d'activité, par les décisions du 21 mai 2021, dont la requérante demande au tribunal l'annulation par la présente requête. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Mme A ne conteste pas le bien-fondé des indus de prime d'activité de 1 486, 79 euros et de 156, 81 euros restant à sa charge. Il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas déclaré dans ses déclarations trimestrielles auprès de l'organisme gestionnaire de la prime d'activité avant le mois de janvier 2020, le départ du foyer de son fils C, survenu deux ans auparavant. La CAF de la Gironde a également dû procéder à une rectification de ses ressources, perçues au mois de décembre 2018, après un échange d'informations avec l'administration fiscale. La requérante ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives sur la composition du foyer. L'omission de déclaration du changement de situation pendant deux ans exclut que la bonne foi de la requérante puisse être admise. Les dispositions précitées font, dès lors, obstacle à ce que lui soit accordée une remise de dette. Par suite, sans qu'elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. 6. La requérante sollicite que lui soit accordé un échelonnement du remboursement du solde des indus en litige. Si la CAF a refusé la remise gracieuse des indus de prime d'activité, en raison de leur caractère frauduleux, elle déclare, dans son mémoire en défense, accepter le principe d'un échelonnement du remboursement de la dette, tenant compte de la situation financière de Mme A. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder à l'allocataire l'étalement de sa dette à hauteur de 60 euros mensuels. D E C I D E : Article 1er: Le montant des remboursements mensuels des trop-perçus de prime d'activité est fixé à 60 euros jusqu'à extinction de la dette. Article 2: Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, B. B La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103423_20220718
Données disponibles
- Texte intégral