TA45Juge unique 3ème chambreJuge unique 3ème chambre
TA45 · Juge unique 3ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103423_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) La Pommardière de Paris et M. C A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteurs émises les 11 mai 2021 et 22 juin 2021 à l'encontre de la SCI en vue du recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés à laquelle a été assujettie la SCI au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - en sa qualité de principal associé et gérant de la SCI tenu du paiement de sa quote-part de l'imposition contestée compte tenu de la transparence fiscale de la société, M. A a qualité pour agir au soutien des prétentions de celle-ci ; - la requête est présentée dans les délais prescrits par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - l'avis d'imposition n'ayant pas été régulièrement établi à l'adresse de la société, seul un extrait de rôle, ne comportant pas toutes les mentions de l'avis d'imposition, a été ensuite communiqué, à supposer même son recouvrement régulier, la majoration pour retard de paiement ne pouvait être appliquée à la société ; - avant la date des saisies administratives à tiers détenteur, le sursis de paiement a été sollicité par la société, suspendant ainsi l'exigibilité de l'impôt ; - la créance mentionnée dans les avis de saisie administrative à tiers détenteur est inexacte le règlement d'un acompte de 1 000 euros par M. A n'ayant pas été porté au crédit du solde réclamé ; ni la mise en demeure adressée à M. A, ni la seconde saisie administrative à tiers détenteur ne sont justifiées compte tenu de l'acompte versé et de la première saisie ; - un contentieux relatif à la demande de dégrèvement de l'imposition en cause étant pendant, il convient de surseoir à statuer ; - il n'y a pas eu de mise en demeure de payer préalable adressée à la société. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'avis d'imposition de taxe foncière a été correctement établi et adressé au 12 rue Emile Level à Paris (75017) qui constituait le siège social de la société avant son changement d'adresse le 23 octobre 2020 ; - l'envoi d'un extrait de rôle qui contient toutes les informations nécessaires pour le règlement de l'imposition et son éventuelle contestation a exactement la même valeur d'information ; - le détail des imputations prenant en compte le versement effectué par le frère du requérant à hauteur de sa quote-part a été porté à la connaissance de la société dans le cadre de la réponse faite le 8 septembre 2021 à sa réclamation ; en l'absence de nouveaux versements spontanés, le service a été contraint de notifier le 11 mai 2021, d'une part, une saisie administrative à tiers détenteur pour recouvrer le montant restant dû de 6 701 euros auprès de la banque de la société et une mise en demeure de payer le même montant à M. A ; un montant de 5 457,90 euros a été retenu par la banque et versé à l'administration le 21 juin 2021 ; le versement d'un montant de 1 000 euros a quant à lui été imputé le 27 mai 2021 ; après prises en compte des différents versements effectués, la société restait redevable d'un montant de 243,10 euros ; le 22 juin 2021, une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur d'un montant de 243,10 euros a été notifiée auprès de la banque de la société qui a versé à l'administration 6,50 euros le 28 juillet suivant, ; imputation faite de l'ensemble des versements, la société reste redevable d'un montant de 236,60 euros ; - la société a bien été rendue destinataire le 23 mars 2021 d'une mise en demeure de payer ; - la réclamation du 9 octobre 2020 sollicitant l'exonération au titre de l'article 1389 du code général des impôts n'était pas assortie d'une demande de sursis de paiement et la demande de sursis de paiement dont était assortie la demande de remise gracieuse n'avait pas à être prise en considération en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; en conséquence, les mesures d'exécution n'étaient pas suspendues et c'est à bon droit que des procédures visant au recouvrement de la créance ont été mises en œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher n'était ni présent, ni représenté. Vu la note en délibéré présentée pour la SCI La Pommardière de Paris et M. A, enregistrée le 17 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) La Pommardière de Paris, dont le gérant et principal associé est M. A, a acquis en 2019 un bâtiment d'exploitation situé 11 rue Ferme à Vendôme à raison duquel elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 6 123 euros. Par une réclamation datée du 9 octobre 2020, elle en a sollicité la décharge et le 26 octobre suivant, elle a déposé une demande de remise gracieuse. La réclamation a été rejetée par l'administration par une décision du 29 décembre 2020. Le 5 janvier, la société réitérait sa demande de remise gracieuse mais cette fois-ci auprès du conciliateur fiscal. Le 31 mars 2021, en l'absence de réponse du conciliateur fiscal, la société a adressé au service des impôts fonciers de Blois une nouvelle demande de remise gracieuse. De son côté, M. A a présenté le 19 avril 2021 auprès du service des impôts des particuliers de Vendôme une demande de remise gracieuse de la quote-part dont il était redevable en sa qualité de principal associé de la société. Le 11 mai 2021, le comptable public a émis auprès de la banque de la SCI une saisie administrative à tiers détenteur en vue de recouvrer la somme de 6 701 euros correspondant à la somme de 6 123 euros due en droits et de 612 euros de majoration pour retard, déduction faite de la somme de 34 euros payée par le frère de M. A à hauteur de sa quote-part dans la société. Le même jour, une mise en demeure de payer la même somme était adressée à M. A. Enfin, le 22 juin 2021, une nouvelle saisie administrative à tiers détenteur était émise auprès de la banque de la SCI à fin de recouvrer un restant dû de 243,10 euros. Le 7 juillet 2021, la SCI La Pommardière de Paris et M. A ont adressé à la direction départementale des finances publiques de Loir-et-Cher une contestation portant sur les deux saisies administratives à tiers détenteur notifiées à la société et la mise en demeure adressée à M. A. Cette contestation a été rejetée par l'administration le 8 septembre 2021. La SCI La Pommardière de Paris et M. A demandent à être déchargés de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises les 11 mai 2021 et 22 juin 2021 en vue du recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie la SCI au titre de l'année 2020. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. A défaut de paiement () des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts ". Aux termes de l'article L. 277 de ce livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mise à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation (), à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 3. En premier lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédure fiscales, les contestations relatives au recouvrement des créances fiscales qui portent sur la régularité en la forme de l'acte de recouvrement relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de réception de la mise en demeure prévue par l'article L. 257-0 A du même livre doit, en tout état de cause, être écarté comme relevant d'une contestation portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'imposition n'a pas été régulièrement mise en recouvrement, d'une part, à défaut d'une notification régulière de l'avis d'imposition à l'adresse de la société et de l'incomplétude des mentions de l'extrait de rôle adressé ultérieurement, et d'autre part, du fait que le bénéfice du sursis de paiement a été sollicité antérieurement aux actes de poursuite. 5. Toutefois, d'une part, les requérants ne contredisent pas l'administration qui indique avoir adressé l'avis d'imposition au 12 rue Emile Level à Paris qui constituait le siège social de la société avant son changement le 23 octobre 2020, d'autre part, le moyen tiré de l'incomplétude des mentions de l'extrait de rôle adressé par la suite n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et enfin, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'examen de la réclamation d'assiette formée par la société le 9 octobre 2020, que celle-ci ne comportait pas de demande de sursis de paiement et que cette dernière n'a été présentée qu'à l'occasion de la demande de remise gracieuse formulée le 31 mars 2021. Par suite, les moyens soulevés par les requérants relatifs à l'irrégularité de la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse doivent être écartés. 6. En dernier lieu, si les requérants contestent le montant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société le 11 mai 2021 à défaut d'imputation par l'administration sur la dette de la SCI d'un chèque de 1 000 euros versé par M. A, il n'est pas établi par les pièces produites à l'instance que ledit chèque aurait été adressé à l'administration avant la date à laquelle la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse a été adressée. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la décharge de l'obligation de payer dans la mesure de ce versement par chèque. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteur émises les 11 mai 2021 et 22 juin 2021 en vue du recouvrement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâtes à laquelle la SCI a été assujettie au titre de l'année 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros demandée par les requérants soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 9. D'autre part, la présente instance ne comporte aucun dépens et par suite, les conclusions tendant à leur remboursement doivent en tout état de cause être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI La Pommardière de Paris et de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière La Pommardière de Paris, à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, Stéphane B La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Juge unique 3ème chambre
- Formation
- Juge unique 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2103423_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel