TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103425_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 juin 2021, 7 octobre 2021 et 14 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l'ouverture rétroactive à compter de l'année 2016 d'un droit au revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient que : - elle n'a pas été correctement renseignée par la CAF et le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine qui auraient dû davantage l'informer sur ses obligations et ses droits ; - sa demande ne saurait être regardée comme étant prescrite dès lors que la qualification de fraude initialement retenue à son encontre a été retirée ; - elle réside bien à Rennes depuis l'année 2017 alors même qu'elle utilisait alors une boîte postale dans le département de la Mayenne ; - la décision du 28 mars 2017 par laquelle la CAF d'Ille-et-Vilaine a mis fin à ses droits au RSA ne lui a jamais été notifiée ; - elle a toujours été de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante a sollicité l'ouverture rétroactive d'un droit au RSA par une lettre datée du 8 mars 2021 et n'est dès lors pas fondée à ce qu'il soit fait droit à sa demande à compter de l'année 2016 ; - en tout état de cause, à supposer que la requérante ait comme elle le prétend déposé sa demande au mois d'octobre 2020, cette action se prescrit par deux ans en vertu des dispositions de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et ne peut dès lors être étudiée sur la période antérieure au mois d'octobre 2018 ; - il est incompétent territorialement pour examiner la demande de la requérante s'agissant de la période comprise entre les mois de juillet 2018 et décembre 2019 inclus dès lors que celle-ci n'établit pas qu'elle aurait été alors domiciliée ou qu'elle aurait élu domicile en Ille-et-Vilaine, période durant laquelle elle utilisait une boite postale sise dans le département de la Mayenne ; - la requérante, qui a été régulièrement radiée du dispositif du RSA à compter du mois de mars 2017 en application des dispositions de l'article R. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, ne justifie pas avoir formulé une nouvelle demande de RSA entre les mois de mars 2017 et août 2020, la seule enregistrée par la CAF datant du 15 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à l'ouverture rétroactive à compter de l'année 2016 d'un droit au RSA. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-18 du même code : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ". Aux termes de l'article R. 262-33 du même code : " Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ". Aux termes de l'article R. 262-31 du même code: " Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriale ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles qu'un droit au RSA n'est susceptible d'être ouvert qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel une demande en ce sens est déposée au moyen du formulaire prévu à l'article R. 262-31 de ce code. Si Mme A sollicite le bénéfice de cette allocation à partir de l'année 2016, il est toutefois constant qu'elle n'a présenté sa demande que le 15 septembre 2020, ainsi qu'en atteste le formulaire de la CAF dûment renseigné par l'intéressée et que verse le département au débat. La requérante soutient cependant qu'elle n'aurait pas été correctement renseignée par la CAF et le département sur ses droits et ses obligations, et fait par ailleurs valoir que le tribunal a, par un jugement n° 1703926 du 27 mars 2019, annulé la décision du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine du 3 juillet 2017 portant indu RSA d'un montant de 9 397,40 euros. L'instruction révèle toutefois que la CAF d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 28 mars 2017, radié Mme A du dispositif du RSA à compter du mois de mars 2017, et que le département d'Ille-et-Vilaine a, par une lettre du 21 novembre 2019, informé la requérante que la régularisation de ses droits résultant de l'exécution de ce jugement n'avait eu aucune incidence sur l'indu restant à sa charge pour un même montant de 9 397,40 euros. À cet égard, si Mme A soutient que la décision du 28 mars 2017 ne lui aurait pas été notifiée, il est toutefois constant que la requérante a été informée, par une lettre de la CAF en date du 30 mars 2018 qu'elle verse au débat, de ce qu'elle n'était alors plus bénéficiaire d'aucune prestation, cette lettre révélant ainsi implicitement mais nécessairement la décision de sa radiation du dispositif du RSA. Or Mme A ne soutient ni n'établit avoir alors contestée cette décision, et n'établit pas davantage avoir contesté la décision du 21 novembre 2019. Enfin, la requérante, dont la bonne foi ne saurait être mise en cause mais qui connaissait le dispositif du RSA et qui pouvait à tout moment déposer une nouvelle demande et solliciter les services compétents, ne justifie pas avoir agi en ce sens postérieurement à cette radiation et antérieurement à sa demande du 15 septembre 2020. Il s'ensuit que Mme A, qui ne peut utilement faire valoir que la qualification de fraude initialement retenue à son encontre a finalement été retirée, et qu'elle réside bien à Rennes depuis l'année 2017, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2103425_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel