TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103425_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Montpellier Occitanie a rejeté les demandes de bourses sur critères sociaux de ses filles au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il soutient que c'est à tort que les ressources de son épouse figurant sur son avis d'imposition 2020 établi sur les revenus perçus en 2019 ont été prises en compte pour le calcul des droits à bourse de ses filles au titre de l'année scolaire 2021-2022, alors qu'ils se sont séparés au cours de l'année 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le recteur de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute de comprendre des moyens de droit ou de fait conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable, faute de comprendre la copie de la décision attaquée, conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - la requête est irrecevable car M. C ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance ; - l'unique moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, père de Lou et Romane, a déposé des demandes de bourses universitaires sur critères sociaux au titre de l'année 2021-2022 qui ont été rejetées par des décisions des 1er avril 2021 et 5 juillet 2021, au motif que le plafond annuel de ressources était dépassé. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". La circulaire ministérielle du 23 juin 2021 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale n° 26 du 1er juillet 2021 relative aux " modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale " pour l'année universitaire 2021-2022 prévoit que : " 1 - Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. / Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n - 2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne " revenu brut global " ou " déficit brut global " du ou des avis fiscaux d'imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. () La décision relative au droit à bourse de l'étudiant ne peut être prise que sur la base de l'avis fiscal demandé. La simple communication du document intitulé " Justificatif d'impôt sur le revenu " n'est pas suffisante. ". Elle précise, au titre des dispositions particulières que : " 1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du Pacs, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé chez un notaire prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. ". 3. Si M. C soutient qu'il s'est séparé de son épouse à compter du 20 juillet 2019, il est constant qu'il a omis de l'indiquer lors de la déclaration de ses revenus perçus au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le CROUS Montpellier Occitanie a pris en compte les revenus des deux parents figurant sur l'avis d'imposition 2020 relatif aux revenus perçus en 2019, année fiscale de référence pour l'année universitaire 2021-2022, afin de déterminer le montant total des ressources perçues par le foyer de M. C, conformément aux dispositions précitées. Par suite, et alors que le requérant ne conteste pas que le cumul de ses ressources et de celle de son épouse pour l'année 2019 était supérieur au plafond de ressources, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles le CROUS Montpellier Occitanie a refusé l'octroi d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux à ses filles au titre de l'année universitaire 2021-2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Montpellier Occitanie. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier pour information. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, A. ALe président, J-P. Gayrard La greffière, B. FlaeschLa République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 202Le greffier, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103425_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel