TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103426_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 29 juin 2022, M. E B, représenté par Me Bertard-Corbières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son épouse, Mme G D, ensemble la décision du 8 avril 2021 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'autoriser l'entrée de son épouse sur le territoire français au titre du regroupement familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée ne mentionne pas l'adresse de l'agent signataire de cette décision, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un avis du maire de la commune ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'analyse des ressources du requérant au regard de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1938, titulaire d'une carte de résident de dix ans, a contracté un mariage le 24 mai 2017 avec Mme D, une compatriote marocaine. Le 19 septembre 2019, il a déposé une demande d'entrée de son épouse en France au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par une décision du 8 avril 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2021, ensemble le rejet du recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 3. S'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 13 janvier 2021 que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à la demande de M. B pour le motif de fait tiré de ce que le montant des ressources de l'intéressé pendant la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, à savoir du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019, s'élevait à 564 euros, soit un montant inférieur au minimum requis pour une famille de deux personnes, ni cette décision ni le rejet du recours gracieux formé à l'encontre de celle-ci ne comporte une quelconque référence à des dispositions législatives ou réglementaires précises. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée refusant à son épouse le bénéfice du regroupement familial est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et à en demander l'annulation, ainsi que l'annulation du rejet du recours gracieux. 4. Le présent jugement, compte tenu du motif n'annulation retenu, implique seulement qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la demande présentée par M. B. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2021, ensemble la décision du 8 avril 2021 rejetant le recours gracieux dirigé à son encontre, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Bertard-Corbières et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023 L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. ALa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2103426_20230406
Données disponibles
- Texte intégral