TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103426_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mai 2021 et le 14 novembre 2022, Mme C D, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder la remise gracieuse de l'indu de 2 737 euros mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales et le département de la Drôme comprenant un trop-perçu d'allocations de 920,83 euros et 1 816,62 euros de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le département de la Drôme lui a notifié une fraude et une amende administrative de 252 euros ; 3°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a notifié une fraude ; Elle soutient que : - elle n'a jamais eu d'intention ou de comportement frauduleux ; - elle est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de remise gracieuses sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'un recours préalable ; - les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse des indus en litige dès-lors qu'aucun recours préalable n'a été exercé auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme ou du département de la Drôme ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental lui a notifié une fraude dès-lors qu'aucun recours préalable n'a été exercé auprès du département de la Drôme ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié une fraude dès-lors qu'aucun recours préalable n'a été exercé auprès de la caisse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D est allocataire du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale et a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et était connue comme vivant seule. Un contrôle de situation réalisé par la caisse d'allocations familiales de la Drôme le 3 novembre 2020 a révélé que Mme D vivait en concubinage avec M. E B depuis mai 2019, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 044,02 euros et une amende administrative de 252 euros lui a été notifiée le 25 mars 2021. Lui ont également été notifiés un indu d'allocation de logement social de 1 208 euros, un rappel de prime d'activité de 2 708,97 euros et un rappel de revenu de solidarité active majoré de 788,52 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions notifiant une fraude : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code prévoit : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 6 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 5. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il appartient au juge administratif, statuant après que l'autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours administratif préalable, qui s'y est substituée. 6. Mme D ne produit aucun courrier visant à contester les décisions du 21 janvier 2021 et du 25 mars 2021 lui notifiant une fraude et lui infligeant une amende administrative en raison des omissions déclaratives ayant conduit aux indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et de d'aide personnalisée au logement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation des décisions lui notifiant une fraude et une amende administrative sont irrecevables. Sur les demandes de remise gracieuse : 7. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, et en dépit du moyen soulevé d'office au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par courrier du 23 mars 2023, Mme D, qui ne justifie pas avoir saisi le département de la Drôme ou la caisse d'allocations familiales de la Drôme d'une telle demande, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse des indus concernant ces aides. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir la caisse de sa demande de remise gracieuse de cette dette. Sur le bien-fondé des indus : 8. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Aux termes du troisième aliéna de l'article L. 262-9 du même code : " () Est considérée comme isolée, une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment en met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil et de solidarité ses ressources et ses charges. ". Selon l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Aux termes de l'article 515-4 du même code : " Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. ". 9. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 842-3 de ce code: " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 10. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour le bénéfice des aides qu'ils mentionnent, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. Pour permettre à l'organisme chargé du versement revenu de solidarité active et déterminer ses droits, l'allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation familiale et, s'agissant des membres du foyer, l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent. 11. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. B et Mme D vivaient ensemble pendant la période litigieuse dans un appartement situé à Saint Gervais sous Roubion et étaient co-titulaires du bail. Si la requérante soutient qu'elle était sous emprise et dépendante de son compagnon qu'elle a dû suivre dans la Drôme en 2018, cette circonstance, à la supposée établie, est sans incidence sur la situation de concubinage. Il suit de là que la poursuite d'une vie de couple stable et continue entre Mme D et M. B sur la période à prendre en considération pour apprécier le droit de cette dernière au revenu de solidarité active doit être regardée comme établie. Par suite, la caisse d'allocations familiales était en droit de procéder à la régularisation du dossier de Mme D et de lui notifier l'indu litigieux. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la caisse d'allocations familiales et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la préfète de la Drôme, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2103426_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel