TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2103427_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2021, 5 janvier 2022 et 8 février 2022, Mme C B demande au Tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre un indu d'aide personnalisée au logement (APL) chiffré à 1 764 euros pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021. Elle soutient que l'aide qu'elle a perçu au cours de la période litigieuse n'était pas due et provient d'un dysfonctionnement informatique des services de la CAF du Var ; elle a signalé immédiatement l'erreur auprès de cet organisme ; la dette n'est pas de sa responsabilité mais des retenues sont néanmoins pratiquées tous les mois sur ses allocations de prime d'activité, ce qui la place dans une situation précaire ; l'indu ne lui est pas imputable et il n'a pas été annulé pour autant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en vertu de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, les ressources et les charges prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement sont appréciées tous les trois mois et les revenus pris en compte lors de ces échéances sont ceux perçus sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; au 1er janvier 2021, le système informatique a calculé le droit à l'aide personnelle au logement alors que les revenus de Mme B n'étaient pas connus et suite à la réception de ses bulletins de salaire, la pris en compte de ses revenus dans le calcul du droit ne permet pas l'obtention de la prestation ; en vertu de l'article 1302 du code civil, Mme B est redevable de l'aide personnelle au logement perçu indûment sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 d'un montant de 1 764 euros ; à ce jour, le solde de l'indu est de 317,79 euros suite aux retenues sur prestations ; - la requérante ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la CAF du Var. Vu la décision du 2 août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % à Mme B dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Riffard en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de M. Riffard, magistrat désigné ; - les observations de Mme B ; - et les observations de Mme D, représentant la CAF du Var. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations des parties, conformément à l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté le 19 octobre 2016 auprès de la CAF du Var une demande d'aide pour le logement qu'elle occupe au 1240 avenue du Colonel A à Toulon, mais son niveau de ressources calculé sur l'avant-dernière année précédant la période de paiement ne lui a pas permis d'obtenir cette aide. A compter du 1er janvier 2021, à la suite de l'entrée en vigueur d'un nouveau mode de calcul des aides personnelles au logement, un droit d'aide personnalisée au logement a été ouvert à Mme B à hauteur de 231,50 euros mensuels, alors que ses revenus n'étaient pas encore connus par la caisse. Toutefois, par lettre du 17 août 2021, l'allocataire a été informée qu'elle avait indûment perçu cette aide au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 pour un montant total de 1 764 euros. Son recours amiable du 5 octobre 2021 a été rejeté par une décision du 14 décembre 2021 du directeur de la CAF du Var. Dans la présente instance, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; (). " et aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. / () ". L'article L. 823-1 du même code dispose que : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ". Enfin, l'article R. 822-3 de ce code, dans sa version applicable à la période litigieuse, prévoit que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : () 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " et aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. (). ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année, de prime d'activité ou d'une prestation versée au titre du logement, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Mme B soutient qu'elle n'est pas redevable de l'indu perçu d'aide personnalisée au logement mis à sa charge au motif qu'il résulte d'une erreur imputable à la caisse d'allocations familiales du Var. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le versement de cette aide au titre de la période courant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021 provient d'un dysfonctionnement informatique et qu'après avoir reçu les bulletins de salaire de l'intéressée, la caisse a recalculé ses droits conformément aux modalités prévues par l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation. Compte tenu du niveau de ses ressources, Mme B ne conteste pas qu'elle ne peut bénéficier du versement de l'aide personnalisée au logement. Bien que les retenues pratiquées à partir du mois d'août 2021 par la CAF sur la prime d'activité versée chaque mois à Mme B pour récupérer l'indu aient engendré des difficultés financières, cette circonstance demeure sans incidence sur le bien-fondé de cet indu dont la requérante ne conteste pas qu'il résulte de la prise en compte de sa situation réelle à compter du 1er janvier 2021. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 du directeur de la CAF du Var doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur de la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. Le magistrat désigné Signé : D. RIFFARD La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
DTA_2103427_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel