TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 3ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2103430_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2023 et le 27 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 31 mars 2021 en tant que cette décision a maintenu la limitation de vitesse maximale à 110 km/h sur certaines sections de la route départementale n° 956 et a relevé la vitesse maximale de 80 km/h à 90 km/h sur d'autres sections de cette route ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loir-et-Cher de prendre un nouvel arrêté fixant la limitation de vitesse à 80 km/h ; 3°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - le président du conseil départemental a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; - si le président du conseil départemental indique une alternative pour les cyclistes entre Clénord et Cellettes, il n'établit pas avoir réalisé les aménagements nécessaires pour la sécurité des cyclistes. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Un mémoire présenté par le département de Loir-et-Cher a été enregistré le 20 novembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dicko-Dogan, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a réglementé la limitation de vitesse sur la route départementale n° 956 en tant que cette décision a maintenu la limitation de vitesse maximale à 110 km/h sur certaines portions de cette route départementale et a relevé la vitesse maximale autorisée de 80 km/h à 90 km/h sur d'autres sections. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la limitation de vitesse maximale fixée à 110 km/h : 2. Aux termes de l'article R. 413-2 du code de la route : " I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : () / 2° 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central () ". Aux termes de l'article R. 411-8 du même code : " Les dispositions du présent code ne font pas obstacle au droit conféré par les lois et règlements aux préfets, au président du Conseil exécutif de Corse, aux présidents de conseil départemental et aux maires de prescrire, dans la limite de leurs pouvoirs, des mesures plus rigoureuses dès lors que la sécurité de la circulation routière l'exige. Pour ce qui les concerne, les préfets et les maires peuvent également fonder leurs décisions sur l'intérêt de l'ordre public () ". 3. En premier lieu, si M. B fait valoir que l'arrêté contesté n'est pas motivé, il résulte toutefois des dispositions visées au point précédent qu'aucune obligation de motivation n'est imposée à l'autorité locale lorsqu'elle se borne à maintenir une réglementation nationale qui fixe la vitesse maximale autorisée. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. B soutient que le président du conseil départemental a commis une erreur de droit, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. B soutient que la mesure maintenant la vitesse maximale autorisée à 110 km/h est inadéquate en l'absence d'itinéraire de substitution, il ressort toutefois des pièces du dossier que les cyclistes peuvent emprunter l'ancienne RD 956 en lieu et place de la deux fois deux voies qui a été créée. La circonstance que cet itinéraire ne soit ni fléché, ni spécifiquement aménagé pour la circulation des cyclistes n'est pas de nature à établir que le président du conseil départemental aurait commis une erreur d'appréciation en s'abstenant de fixer une vitesse maximale autorisée inférieure à celle résultant des dispositions citées au point 2 sur les sections de route concernées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 en tant qu'il n'a pas fixé une vitesse maximale inférieure à 110 km/h sur les portions de la route départementale n° 956 comportant deux chaussées séparées par un terre-plein central. En ce qui concerne le relèvement de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h à 90 km/h : 7. Aux termes de l'article R. 413-2 du code de la route : " I. - Hors agglomération, la vitesse des véhicules est limitée à : () / 3° 80 km/ h sur les autres routes. Toutefois, sur les sections de ces routes comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, la vitesse maximale est relevée à 90 km/ h sur ces seules voies. Ces sections font l'objet d'une signalisation routière dans les conditions prévues par l'article R. 411-25 () ". 8. Aux termes de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales, issu de l'article 36 de la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités : " Le président du conseil départemental ou, lorsqu'il est l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ". Il résulte de ces dispositions, qui instituent une règle spécifique de motivation d'une décision à caractère réglementaire de portée locale dérogeant à une disposition réglementaire ayant un caractère national, qu'un arrêté fixant une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route doit être motivé sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur la section de route concernée par le relèvement de cette vitesse maximale. 9. Pour justifier, par dérogation à la vitesse maximale prévue par le code de la route, le relèvement à 90 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les sections de routes départementales hors agglomération concernées, l'arrêté du 31 mars 2021 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher, après avoir visé " l'avis de la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher en date 9 mars 2020 ", " le dossier présenté en Commission Départementale de Sécurité Routière réunie le 9 mars 2020 " et " l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité Routière en date du 9 mars 2020 ", énonce la motivation suivante : " Considérant que dans la mesure où la route concernée présente les caractéristiques géométriques permettant la pratique en toute sécurité d'une vitesse maximale autorisée à 90 km/h dans des conditions optimales de circulation en dehors des agglomérations et sections justifiant, le cas échéant, une adaptation localisée de limitation de vitesse ". Une telle motivation ne permet pas, à la simple lecture de l'arrêté, de connaître les éléments de l'étude d'accidentalité pris en compte pour justifier que la vitesse peut être relevée sur les sections de route concernées. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 31 mars 2021, en tant qu'il relève de 80 km/h à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines portions de la route départementale n° 956, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant de l'article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2021 qu'en tant seulement que le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a relevé de 80 km/h à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur des sections de la route départementale n° 956. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'instruction au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dès lors que l'annulation partielle qu'il prononce a, par elle-même, pour effet de rendre à nouveau applicable aux portions de route concernées la limitation de vitesse à 80 km/h résultant des dispositions du 3° de l'article R. 413-2 du code de la route, sans préjudice de la possibilité pour le président du conseil départemental de prendre un nouvel arrêté dûment motivé relevant la vitesse maximale de 80 km/h à 90 km/h. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mars 2021 du président du conseil départemental de Loir-et-Cher est annulé en tant qu'il relève de 80 km/h à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur des sections de la route départementale n° 956. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Loir-et-Cher. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Blois. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, M. Lardennois, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Fatoumata DICKO-DOGAN Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2103430_20240209
Données disponibles
- Texte intégral