TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2103431_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour, née de l'absence de réponse à sa demande de titre du 20 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement dans le même délai de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen individuel de sa demande ; Sur la légalité interne : - le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas l'étendue de son pouvoir, faute d'avoir examiné sa demande dans le délai de quatre mois ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions à fin d'annulation sont sans objet dès lors qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " est sur le point de lui être délivré et à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Jeannot, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née en 1999, a déclaré être entrée en France le 26 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 22 septembre 2020. Le 20 novembre 2020, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa relation avec un ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié et duquel elle a eu un enfant né en 2020. L'absence de réponse à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont l'intéressée demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'intéressée a été mise en possession, le 11 avril 2022, d'un récépissé valable du 11 avril 2022 au 10 octobre 2022, dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour par l'agence nationale des titres sécurisés. Par suite, les conclusions susvisées de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Marti, président, - M. Boulangé, premier conseiller, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, P. C Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103431
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Chronologie de l'affaire
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TA5425 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2103431_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel