TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103431_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2021, le collectif " Les riverains du lotissement de Kerentrec'h " doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2021 par lequel le maire de Monterblanc a délivré à la société Aiguillon Construction un permis de construire 9 logements collectifs sur un terrain situé rue du Prad. Il soutient que : - le lotissement engendre des difficultés de stationnement en raison des règles qui régissent l'implantation des constructions ; - le nombre de places de stationnement est insuffisant ; - le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité des habitants du lotissement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2021, la commune de Monterblanc conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2022, la société Aiguillon Construction, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - la requête est irrecevable en raison du défaut de capacité pour agir de l'association résultant de l'application des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public, - et les observations de Me Cazo, de la SELARL Lexcap, représentant la société Aiguillon Construction. Considérant ce qui suit : 1. La société Aiguillon Construction a présenté le 26 août 2020 à la mairie de Monterblanc une demande de permis de construire pour la réalisation d'une construction à caractère collectif de 9 logements. Le maire de Monterblanc a délivré l'autorisation sollicitée par un arrêté du 9 janvier 2021. Par un courrier daté du 8 mars 2021, Mme E, M. C et " les autres propriétaires du lotissement de Kerentrec'h " ont saisi le maire d'un recours gracieux tendant au retrait du permis de construire délivré le 9 janvier 2021. Cette demande a été rejetée par une décision du maire du 22 avril 2021. Le collectif " Les riverains du lotissement de Kerentrec'h " demande l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2020. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et la société pétitionnaire : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourra intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti. 4. Aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1 de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis () ". Aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / "Droit de recours : / "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme). ". Il résulte de ces dernières dispositions que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. Enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du code de l'urbanisme : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 5. En premier lieu, le permis de construire en litige a été délivré le 9 janvier 2021. La société pétitionnaire produit trois constats d'huissier, réalisés les 22 janvier, 26 février et 23 mars 2021, qui révèlent que le panneau a été affiché sur le site de construction, qu'il était visible et lisible depuis l'espace public et enfin qu'il comportait les mentions prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le délai de recours à l'encontre du permis de construire a commencé à courir à compter du 22 janvier 2021 et qu'il appartenait dès lors au collectif " Les riverains du lotissement de Kerentrec'h " de contester cette autorisation dans les formes prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et dans un délai de deux mois, soit jusqu'au 23 mars 2021. 6. En second lieu, il est constant que Mme E, M. C et " les autres propriétaires du lotissement de Kerentrec'h " ont saisi le maire de Monterblanc d'un recours administratif reçu le 9 mars 2021. Cependant, ce recours gracieux, qui tendait au retrait du permis de construire du 9 janvier 2021, n'a pas été notifié au pétitionnaire, la société Aiguillon Construction comme indiqué sur le panneau d'affichage, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, mais à la société Bretagne Sud Habitat. Par suite, ce recours gracieux n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l'égard du permis de construire en litige. La requête du collectif " Les riverains du lotissement de Kerentrec'h " n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 juillet 2021, elle doit donc être regardée comme étant tardive et, par suite, irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Monterblanc et la société pétitionnaire tirées de la tardiveté de la requête doivent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants le paiement d'une somme de 500 euros à verser à la société Aiguillon Construction au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du collectif " Les riverains du lotissement de Kerentrec'h " est rejetée. Article 2 : Le collectif " Les riverains du lotissement de Kerentrec'h " versera à la société Aiguillon Construction la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, désignée représentante unique du collectif " Les riverains du lotissement de Kerentrec'h " dans les conditions prévues par le dernier alinéa des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Monterblanc et à la société Aiguillon Construction. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, Mme Plumerault, première conseillère. M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. B Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2103431_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel