TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103431_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021 M. B A demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 134 euros au titre du 1er trimestre 2021. Il soutient que le véhicule acheté Mitsubishi L200 ne rentre pas dans l'exclusion de remboursement, car il s'agit d'un véhicule 4 places dont deux strapontins, soit 2 places au sens du BOI-TVA-DED-30-30-20. Par mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce une activité de nettoyage de bâtiments, demande le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 134 euros au titre du 1er trimestre 2021, pour un véhicule Mitsubishi L200. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ". L'article 205 de l'annexe II à ce code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. Aux termes de l'article 206 de l'annexe II à ce code alors applicable : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () IV. () 2. 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, à l'exception de ceux : a. Destinés à être revendus à l'état neuf ; b. Donnés en location ; c. Comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ; d. Affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; e. De type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dans des conditions fixées par décret ; f. Acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports ". Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné. 3. Si M. A produit un courrier électronique du vendeur du 11 mai 2021 indiquant que le véhicule Mitsubishi L200 4X4 qu'il a acquis le 2 février 2021 est une simple cabine avec deux places assisses et deux strapontins, il résulte de l'instruction que ce véhicule est à quatre roues motrices de type " pick-up " , est doté de deux portes, est pourvu d'une plate-forme ouverte à l'arrière et d'une cabine approfondie, et comporte à l'avant deux sièges fixes et à l'arrière deux sièges à dossiers fixes dont l'assise peut être relevée. Dans ces conditions, et compte tenu de ses finitions, de son confort et de son équipement, ce véhicule de 4 places, comme l'indique la carte grise, qui est destiné à la fois à un usage utilitaire et au transport de personnes, doit être regardé comme un véhicule à usage mixte au sens du 6° du 2. du IV. de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts. Par suite, le service était fondé à lui opposer l'exclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par ces dispositions. 4. Le requérant doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales cité au point précédent, de la doctrine administrative énoncée au BOI-TVA-DED-30-30-20 publiée le 1er février 2021 selon laquelle " les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d'une simple cabine, c'est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l'objet d'un usage occasionnel, ne relèvent pas de l'exclusion du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. En revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d'application de l'exclusion ". Il résulte des constats opérés point 3 que les places arrières du Mitsubishi, qui comporte quatre places, ne peuvent être qualifiés de strapontin, au sens de cette doctrine. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 134 euros. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023. Le greffier, F. Balicki fb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2103431_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel