TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103431_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'" étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait aucune mention des dispositions légales dont elle fait application et qu'elle ne fait état d'aucun élément de fait autre que l'absence de visa long séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle alors, par ailleurs, que le préfet du Nord dispose d'un pouvoir propre de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il incombait au préfet, constatant l'absence au dossier d'un visa long séjour, de l'inviter à compléter son dossier en produisant le timbre fiscal requis lors de la demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été mis en possession de titres de séjour, régulièrement renouvelés jusqu'en décembre 2015 ; - elle méconnait les dispositions du D de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il aurait pu régulariser l'absence de visa de long séjour par le dépôt d'un timbre fiscal de 200 euros, dont 50 euros versés lors du dépôt de la demande de titre et 150 euros versés lors de la remise du titre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 16 août 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ; - et les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 19 février 1996 en Haïti, de nationalité haïtienne, est entré en France en janvier 2013 pour y suivre des études. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été renouvelée jusqu'au 5 décembre 2015. Il a sollicité, quelques années plus tard, la délivrance d'un titre de séjour en cette même qualité. Par une décision du 2 mars 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions afin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour rejeter la demande présentée, le préfet du Nord s'est borné à indiquer que ladite demande n'était pas recevable dès lors que l'intéressé devait solliciter un visa d'installation auprès des autorités consulaires de son pays mais n'a fait état d'aucun texte dont il aurait fait application pas plus qu'il n'a fait état d'éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A. La décision contestée est par suite insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas plus des pièces du dossier, notamment de la décision litigieuse, que le préfet du Nord aurait procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A alors au demeurant que le préfet du Nord n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée du seul fait de l'absence de visa long séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions afin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant, de lui délivrer un récépissé de demande de titre et de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour " étudiant " présentée par M. A sans que le préfet du Nord doive, au regard de la situation de l'intéressé et des dispositions de l'article R. 413-14 du code précité et dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande, assortir ce récépissé de demande de titre de séjour d'une autorisation de travail. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord, pour statuer à nouveau sur cette demande, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 6. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été définitivement rejetée. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni même n'allègue avoir personnellement exposé des frais pour la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'" étudiant " de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour ce qui est du réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Dewaele. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 Le président-rapporteur, signé X. FABRE L'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL Le greffier, signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103431_20231107
Données disponibles
- Texte intégral