TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103432_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2021 et le 24 février 2024, l'association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF), représentée par la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, demande au tribunal : 1°) Annuler la décision implicite de refus de la DREAL PACA de communiquer les documents qu'elle détient, soit ceux dressés par l'Inspection des Installations classées : l'ensemble des fiches d'écarts, des conclusions d'inspection, des rapports de contrôles inopinés des rejets atmosphériques et des arrêtés de mise en demeure des entreprises IMERY ALUMINATES SA (KERNEOS), ESSO, LYONDELLBASELL, EVERE, toutes situées sur la commune de Fos sur Mer, et des entreprises KEM ONE, et NAPHTACHIMIE situées dans le quartier de LAVERA sur la commune de Martigues ; 2°) d'enjoindre à la DREAL PACA, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative, de communiquer l'ensemble des documents susvisés à l'association demanderesse, dans un délai d'un mois et sous une astreinte d'un montant 500 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de la DREAL PACA, à verser à l'ADGLPF, la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision en litige prise par la DREAL PACA et non par le préfet de département, est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de forme puisqu'elle n'est ni écrite ni motivée en méconnaissance de l'article L. 124-6 du code de l'environnement ; - les motifs de la décision de refus ne lui ont pas été communiqués ; - si la DREAL PACA n'avait pas été effectivement détentrice de tout ou partie des documents sollicités, les dispositions de l'article L. 311-2 du CRPA et de l'article L. 124-6 du Code de l'environnement oblige cette administration soit à transmettre la demande de l'ADPLGF à l'administration réellement détentrice, soit enfin de notifier expressément ce motif comme celui justifiant son refus ; - les documents doivent être communiqués sur le fondement des articles L. 124-1, 2 et 3 du code de l'environnement et des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la DREAL PACA a commis une erreur de droit, de qualification juridique des faits et d'appréciation qui entache sa décision d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Tizot pour l'association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos. - le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration prescrivent que " sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Les dispositions de l'article L. 311-2 du même code précisent que l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : / () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; () Il résulte de cette disposition que les documents demandés restent communicables sous condition d'autorisation par les autorités judiciaires dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi . 2. En l'espèce la demande de communication de documents présentée par l'association requérante concerne l'ensemble des fiches d'écarts, des conclusions d'inspection, des rapports de contrôles inopinés des rejets atmosphériques et des arrêtés de mise en demeure des entreprises IMERY ALUMINATES SA (KERNEOS), ESSO, LYONDELLBASELL, EVERE, toutes situées sur la commune de Fos sur Mer, et des entreprises KEM ONE, et NAPHTACHIMIE situées dans le quartier de LAVERA sur la commune de Martigues. Or il ressort de l'instruction qu'en raison d'enquêtes judiciaires mobilisant les documents produits par l'inspection des installations classées (rapports d'inspection, autosurveillance des industriels, etc.), en cours au moment de la demande, la DREAL PACA a dû solliciter l'autorisation des autorités judiciaires afin de procéder à cette communication. Eu égard au refus opposé par le procureur, la demande de communication ne peut être satisfaite. Par suite, eu égard au motif de rejet de la demande, tous les autres moyens deviennent inopérants. 3. L'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant implicitement de refuser les documents dont la communication a été demandée par l'association est entachée d'illégalité et à en demander par suite l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () " Aux termes de l'article L. 911-3 : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 5. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance verse une quelconque somme aux requérants sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF), et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.Copie en sera délivrée à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le président, signé J-L. ALa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 210343
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2103432_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel